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Loi sur le Programme de protection des témoins

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Admission au programme

  •  (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit :

    • a) faire l’objet d’une recommandation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un tribunal pénal international;

    • b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents, les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 7 à son sujet;

    • c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un accord établissant les obligations de chaque partie.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d’urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n’a pas été conclu.

  • 1996, ch. 15, art. 6
  • 2000, ch. 24, art. 72.

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