Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 1994, ch. 47)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Restriction du droit d’action : Accord
6. Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
7. (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de la Liste canadienne intégrée à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord, ne s’appliquent aux eaux.
Note marginale :Définition de « eaux »
(2) Au présent article, « eaux » s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.
PARTIE I
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
8. L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Organisation mondiale du commerce
Note marginale :Conférence ministérielle
10. Le gouverneur en conseil peut nommer tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de représentant du Canada à la Conférence ministérielle établie par l’article IV de l’Accord.
Note marginale :Nomination aux comités
11. Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités, conseils et autres organes — à l’exception de la Conférence ministérielle visée à l’article 10 — constitués, ou à l’être, aux termes de l’Accord.
Note marginale :Paiement des frais
12. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par l’Organisation mondiale du commerce ou en son nom.
Décrets
Note marginale :Décrets : suspension de concessions
13. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre conformément à l’Accord — aux termes de l’article 22 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’Accord — l’application à un membre de l’OMC de concessions ou d’obligations dont l’effet est équivalent :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Suspension de concessions aux pays non-membres de l’OMC
(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, en ce qui concerne un pays qui n’est pas membre de l’OMC :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(3) Un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
Note marginale :Définition de « pays »
(4) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les pays les États et les territoires douaniers distincts qui peuvent, aux termes de l’Accord, devenir membres de l’OMC.
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