Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R.C. (1985), ch. W-11
Loi concernant la liquidation et la restructuration des sociétés
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les liquidations et les restructurations.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 1;
- 1996, ch. 6, art. 134.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« actif » ou « éléments d’actif »
“assets”
« actif » ou « éléments d’actif » S’entend :
a) à l’égard de la société étrangère, au sens de l’alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) à l’égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l’article 618 de la Loi sur les banques.
« banque étrangère autorisée »
“authorized foreign bank”
« banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« biens aéronautiques »
“aircraft objects”
« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).
« Bureau »
French version only« Bureau » Le bureau du surintendant.
« capital social »
“capital stock”
« capital social » Capital social de droit ou de fait.
« compagnie »
“company”
« compagnie » Toute personne morale assujettie à la présente loi.
« compagnie d’assurance »
“insurance company”
« compagnie d’assurance » Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance.
« compagnie de commerce »
“trading company”
« compagnie de commerce » Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres.
« contributeur »
“contributory”
« contributeur » Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur.
« créancier »
“creditor”
« créancier » Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation.
« gazette officielle »
“official gazette”
« gazette officielle » La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi.
« institution financière »
“financial institution”
« institution financière » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]
« ordonnance de mise en liquidation »
“winding-up order”
« ordonnance de mise en liquidation » L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation.
« société étrangère »
“foreign insurance company”
« société étrangère » Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques.
« surintendant »
“Superintendent”
« surintendant » La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
« tribunal »
“court”
« tribunal »
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice.
Note marginale :Activités exercées au Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Créanciers
(3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
- 1990, ch. 17, art. 43;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62;
- 1996, ch. 6, art. 135;
- 1998, ch. 30, art. 14;
- 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76;
- 2002, ch. 7, art. 251;
- 2005, ch. 3, art. 17;
- 2007, ch. 6, art. 443.
