Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Votes suivant le chiffre des créances
  •  (1) En pareil cas, pour ce qui est des créanciers, il est tenu compte de la somme des créances de chacun d’eux. Quant aux actionnaires ou aux membres, il est tenu compte du nombre de voix qu’attribuent à chacun d’eux la loi ou les règlements de la compagnie.

  • Note marginale :Preuve préalable

    (2) Le tribunal peut prescrire la manière de faire la preuve préalable des réclamations des créanciers en vue de la participation aux assemblées.

  • S.R., ch. W-10, art. 64.
Note marginale :Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat

 En cas d’une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu’une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu’il prescrit.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 65;
  • 1996, ch. 6, art. 151.
Note marginale :Sanction de la transaction

 Si la majorité en nombre, représentant les trois quarts en somme des créanciers ou de la ou des catégories de créanciers visés à l’article 65 présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à l’assemblée, consent à tout traité ou concordat, ce traité ou concordat peut être sanctionné par une ordonnance du tribunal, et dans ce cas il lie tous ces créanciers, ou cette ou ces catégories de créanciers, selon le cas, et est obligatoire aussi pour le liquidateur et pour les contributeurs de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 66.
Note marginale :Président de l’assemblée

 En ordonnant qu’il soit tenu de la manière prescrite par la présente loi des assemblées de créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, le tribunal peut nommer quelqu’un pour faire fonction de président à cette assemblée ou ordonner qu’un président y soit élu par ceux qui ont droit d’assister à cette assemblée. Si le président nommé omet d’assister à l’assemblée, les personnes présentes peuvent élire une personne compétente à titre de président pour s’acquitter des fonctions que prescrit la présente loi.

  • S.R., ch. W-10, art. 67.
Note marginale :Votes en personne ou par fondé de pouvoir

 Il est interdit à un créancier, contributeur, actionnaire ou membre d’une compagnie de voter à une assemblée à moins d’y être présent en personne ou représenté par quelqu’un agissant en vertu d’un écrit, à remettre au président ou au liquidateur, l’autorisant à agir comme fondé de pouvoir à cette assemblée ou de façon générale.

  • S.R., ch. W-10, art. 68.

 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 152]