Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Distribution de l’actif
76. (1) Après qu’ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l’actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.
Note marginale :Réclamations non produites
(2) Le liquidateur n’est responsable de la totalité non plus que d’une partie de l’actif ainsi distribué envers aucune personne dont la réclamation ne lui a pas été adressée au moment de cette distribution de l’actif ou d’une partie de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 76;
- 1999, ch. 28, art. 83.
Note marginale :Rang des réclamations produites après le commencement de la distribution
77. Si une ou des réclamations sont adressées au liquidateur après une distribution partielle de l’actif d’une compagnie, cette ou ces réclamations, sous réserve de la preuve et de l’admission que prescrit la présente loi, prennent rang avec les autres réclamations de créanciers dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 77.
Réclamations privilégiées
Note marginale :Obligation du créancier garanti
78. Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu’il ou elle y attribue.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 78;
- 1999, ch. 28, art. 84.
Note marginale :Option du liquidateur
79. Le liquidateur, avec l’autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l’article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu’il doit payer sur l’actif dès qu’il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu’au paiement.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 79;
- 1999, ch. 28, art. 84.
Note marginale :Classement du créancier garanti
80. En cas de rétention, la différence entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de la réclamation de ce créancier est la somme pour laquelle celui-ci peut être colloqué dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 80.
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