Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Paiements par la compagnie dans les trente jours
101. (1) Dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation sous le régime de la présente loi, est nul tout paiement par une compagnie incapable de remplir en entier ses engagements, fait à une personne qui connaissait cette incapacité ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité. Le liquidateur peut recouvrer la somme payée, par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Valeur restaurée
(2) Si une valeur a été cédée en considération de ce paiement, cette valeur, ou le montant qu’elle représente, est restituée au créancier contre rapport de la somme payée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 101;
- 2007, ch. 29, art. 115.
Note marginale :Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
- 2007, ch. 29, art. 116.
Note marginale :Dettes de la compagnie transférées aux contributeurs
102. Lorsqu’une dette passive de la compagnie a été transportée pendant la période et dans les circonstances mentionnées à l’article 101, ou à toute date postérieure, à un contributeur, ou à une personne endettée envers la compagnie ou responsable de quelque manière envers elle et qui savait ou avait un motif raisonnable de croire la compagnie incapable de remplir ses engagements, ou en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, afin de permettre à ce contributeur ou à cette personne ainsi endettée ou responsable envers la compagnie d’opposer en compensation ou reconvention la dette ainsi transportée, cette dette ne peut être ainsi opposée à la réclamation exigible de ce contributeur ou de cette autre personne.
- S.R., ch. W-10, art. 102.
Note marginale :Enquête
102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
Note marginale :Jugement contre les administrateurs
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;
b) les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.
Note marginale :Critères
(3) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :
a) des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;
b) des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.
Note marginale :Jugement contre les actionnaires ou les membres
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;
b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :
(i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,
(ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.
Définition de « dividende »
(8) Au présent article, « dividende » s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
- 1996, ch. 6, art. 157;
- 2010, ch. 12, art. 2133.
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