Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :L’argent déposé est remis au ministre des Finances
139. (1) Les deniers déposés à la banque par le liquidateur après la liquidation définitive des affaires d’une compagnie sont laissés à la banque durant trois ans, où ils peuvent être réclamés par les ayants droit.
Note marginale :Deniers non réclamés
(2) Si les deniers n’ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre de l’Industrie, avec l’intérêt accumulé; s’ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l’intérêt accumulé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 139;
- 1999, ch. 28, art. 91.
Infractions et peines
Note marginale :Le tribunal peut ordonner des poursuites criminelles
140. Lorsque la mise en liquidation d’une compagnie a été ordonnée, s’il apparaît, au cours de cette liquidation, qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou membre de cette compagnie, ancien ou actuel, a commis à son égard une infraction dont il est responsable criminellement, le tribunal peut, à la demande d’une personne intéressée dans la liquidation, ou de son propre chef, ordonner au liquidateur d’intenter et de diriger une ou des poursuites à l’égard de cette infraction, et prescrire que les frais et dépenses soient payés sur l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 141.
Note marginale :Destruction des livres et faux en écritures
141. Quiconque, avec l’intention de frauder ou de tromper une personne, détruit, mutile, change ou falsifie des livres, papiers, écrits ou valeurs, ou fait ou contribue à faire une écriture fausse ou frauduleuse dans des registres, livres de comptes ou autres documents qui appartiennent à la compagnie dont les affaires sont en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement d’au moins deux ans au pénitencier ou d’un emprisonnement de moins de deux ans dans une prison ou un lieu de détention qui n’est pas un pénitencier, avec ou sans travaux forcés.
- S.R., ch. W-10, art. 142.
Note marginale :Omission de se conformer aux ordonnances du tribunal
142. (1) Tout liquidateur, administrateur, gérant, séquestre, dirigeant ou employé d’une compagnie qui omet de se conformer aux exigences ou aux prescriptions d’une ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’outrage au tribunal et est sujet à toutes les procédures et sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
Note marginale :Révocation du liquidateur
(2) Tout liquidateur coupable d’une telle omission peut, à la discrétion du tribunal, être démis de ses fonctions de liquidateur.
- S.R., ch. W-10, art. 143.
Note marginale :Refus des dirigeants de la compagnie de donner des renseignements
143. Tout refus du président, des administrateurs, dirigeants ou employés d’une compagnie de donner relativement aux affaires de celle-ci tous les renseignements qu’ils possèdent et que demande le comptable ou toute autre personne à qui le tribunal ordonne, sous l’autorité de la présente partie, de s’enquérir des affaires de la compagnie ou d’en faire rapport, constitue un outrage au tribunal, et ce président, ou ces administrateurs, dirigeants ou employés sont sujets à toutes les procédures et sanctions du tribunal pour cet outrage.
- S.R., ch. W-10, art. 144.
- Date de modification :