Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Augmentations
22. (1) Les facteurs revenu indiqués à la colonne II de l’annexe, sauf le facteur revenu indiqué pour les orphelins et enfants, sont majorés en même temps et du même montant que toute augmentation du montant de la pension de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti apportée par une modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exception des rajustements trimestriels réguliers effectués dans le cadre de cette loi par rapport à l’indice des prix à la consommation.
(2) et (3) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 78]
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 22;
- 2000, ch. 34, art. 78.
23. [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 79]
PREUVE
Note marginale :Les certificats constituent une preuve
24. Dans tout procès, poursuite ou autre procédure :
a) un certificat censé signé par le ministre et énonçant le montant de l’allocation obtenue et la portion de ce montant qui demeure non remboursée ou non recouvrée à une date quelconque fait foi de son contenu;
b) un document censé être une décision du ministre ou du Tribunal fait preuve des faits qui y sont énoncés,
sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et sans autre preuve de ce certificat ou document.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 31 et 38(F).
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
25. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements d’application de la présente loi, notamment en vue :
a) de prévoir le mode de présentation des demandes d’allocations et des formulaires à utiliser ainsi que les renseignements et la preuve à fournir à cet égard;
a.1) de désigner un texte législatif pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(ii);
b) de prescrire les dates et le mode de paiement des allocations et de prévoir l’ajustement de ces paiements par rapport au revenu de l’allocataire;
c) de prévoir, pour l’application du paragraphe 4(8), les cas où un bénéficiaire ou un demandeur et son époux ou conjoint de fait ne cohabitent pas;
d) de définir la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;
e) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]
e.1) de prévoir le montant d’une perte ou d’une diminution de revenu pour l’application des paragraphes 8.1(3) ou (4) ou la méthode de son calcul;
f) et g) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]
h) d’enjoindre aux allocataires de signaler tout changement dans leur situation domestique;
i) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]
j) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7]
k) de prévoir la procédure à suivre, par les agents ou employés du ministère désignés par le ministre à cette fin, dans les révisions de décisions ainsi que dans l’exécution des décisions;
l) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 32]
m) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 80]
n) de prévoir, pour l’application de l’article 7, le montant maximal :
(i) des revenus casuels d’une personne sans époux ni conjoint de fait, d’une personne avec un époux ou conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,
(ii) du revenu d’intérêt d’une personne sans époux ni conjoint de fait et d’une personne avec un époux ou conjoint de fait;
o) de prescrire les modalités de déduction d’une allocation des sommes à payer au gouvernement d’une province ou à une municipalité en vertu du paragraphe 17(2);
p) de prescrire les avantages réputés être payables pour l’application du sous-alinéa 4(3)c)(i);
q) de définir «aveugle» pour l’application de l’annexe.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 25;
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 7, ch. 12 (2e suppl.), art. 13, ch. 20 (3e suppl.), art. 32;
- 1990, ch. 43, art. 37;
- 2000, ch. 12, art. 325, 326(F), 327(A) et 331, ch. 34, art. 80.
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