Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
DÉFINITION DE « REVENU »
Définition de « revenu »
7. (1) Pour l’application de la présente loi, « revenu », s’il s’agit du revenu d’une personne pour une année civile, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :
a) [Abrogé, 1992, ch. 48, art. 30]
a.1) sont inclus dans le revenu de la personne pour l’année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, pendant l’année, en application :
(i) du Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation,
(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) de l’article 22 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
(iv) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;
b) ne sont pas inclus dans le revenu de la personne pour l’année :
(i) les revenus casuels dans l’année qui sont des revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens et dont le total, en provenance de ces sources, ne dépasse pas, à l’égard de la personne, de la personne et de son époux ou conjoint de fait ou encore de la personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait, une personne qui a un époux ou conjoint de fait ou encore une personne qui a un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,
(ii) le revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source et dont la somme ne dépasse pas, à l’égard de la personne ou de la personne et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait ou une personne qui a un époux ou conjoint de fait,
(iii) tout montant versé aux termes d’une loi prévoyant l’indemnisation des travailleurs accidentés dans le cadre de leur emploi à titre d’allocation pour soins à l’égard de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, ou du survivant ou d’un orphelin,
(iv) tout montant versé à la personne ou à son époux ou conjoint de fait ou, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin en raison d’une décoration pour bravoure;
c) les pertes commerciales et de capitaux sont prises en compte pour l’année où elles sont survenues;
d) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes;
e) l’alinéa d) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s’applique pas.
Note marginale :Cas de modification de certaines lois
(2) Si, toutefois, il estime que la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des règlements pris sous son régime ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse entraînerait un changement significatif dans le montant d’une allocation payable sous le régime de la présente loi à l’égard d’une catégorie de personnes, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ayant pour objet d’en amenuiser les effets au moyen d’une présomption, pour l’application de la présente loi, voulant que tout ou partie du revenu spécifié dans ces décrets soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d’une personne visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 7;
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 4, ch. 12 (2e suppl.), art. 11;
- 1990, ch. 39, art. 60, ch. 43, art. 34;
- 1992, ch. 48, art. 30;
- 1998, ch. 21, art. 122;
- 1999, ch. 22, art. 90;
- 2000, ch. 12, art. 325, 331, 335 et 336, ch. 34, art. 71.
- Date de modification :