Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 27, par. 10(2)

      • 10. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes reconnues, aux termes d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue avant la sanction de la présente loi, comme des anciens combattants au sens du sous-alinéa 37(3) a)(i) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants dans sa version antérieure à la sanction.

  • — 2009, ch. 20, art. 5

    • 14 octobre 2008

      5. L’allocation prévue par la Loi sur les allocations aux anciens combattants peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’allocation doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.

  • — 2009, ch. 20, art. 6

    • Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

      6. Les avantages prévus par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et le Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants sont aussi conférés aux anciens combattants alliés — ou à leur égard — visés à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, édictés par l’article 4, pour la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009. Toute demande à cet effet doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.

  • — 2009, ch. 20, art. 7

    • Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils)

      7. L’aide pécuniaire prévue par le Règlement sur le fonds de secours (allocations aux anciens combattants et allocations de guerre pour les civils) peut être versée à toute personne — ou à son égard — qui aurait pu la recevoir si les articles 1 à 4 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008. Toute demande d’aide pécuniaire doit être présentée au ministre des Anciens Combattants au plus tard le 31 décembre 2010.