Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de Westbank.

Note marginale :Loi sur la gestion financière des premières nations

 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • a)  adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

  • b)  restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

  • 2005, ch. 9, art. 153;
  • 2012, ch. 19, art. 680.

PROCÉDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES

Note marginale :Admission d’office

 L’accord et les lois de Westbank sont admis d’office.

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l’accord, d’une demande de contrôle judiciaire.

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

 Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Préavis
  •  (1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l’interprétation ou la validité de l’accord, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.

  • Note marginale :Teneur du préavis

    (2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, des détails révélant l’argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Délai de signification

    (4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.

  • Note marginale :Intervention

    (5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.