Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien (L.R.C. (1985), ch. 11 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) recenser les programmes ou opérations propres à améliorer le contexte commercial de l’Ouest canadien, outre ceux mentionnés à l’alinéa 6(1)d);

  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

RAPPORT ANNUEL

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 janvier, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique des ministères de l’Expansion industrielle régionale et des Affaires indiennes et du Nord canadien dans des domaines relevant de droit du ministre sont transférées, en ce qui concerne l’Ouest canadien, dans la mesure déterminée par le gouverneur en conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, dans des domaines relevant de droit du ministre, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expansion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui concerne l’Ouest canadien, au ministre, au sous-ministre ou au fonctionnaire compétent du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Présomption

 Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée en provenance de l’administration publique fédérale qui sont mutés au ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.