Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 106]

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Usages interdits

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :

  • a) du certificat délivré par l’inspecteur aux termes de la présente loi, lors de la dernière vérification;

  • b) de l’approbation visée à l’article 3.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 23.
Note marginale :Inobservation des règlements

 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise, ou détient à cette fin, un instrument qui :

  • a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;

  • b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 24.
Note marginale :Marquage ou certification sans vérification

 Commet une infraction l’inspecteur qui :

  • a) marque un instrument pour indiquer qu’il l’a vérifié, sans avoir procédé à la vérification;

  • b) délivre un certificat indiquant si un instrument est conforme à la présente loi et à ses règlements, sans avoir procédé à la vérification de celui-ci et, dans les cas où il délivre un certificat de conformité, sans avoir vérifié son exactitude par rapport à l’étalon local correspondant;

  • c) délivre un rapport indiquant les résultats d’une vérification, sans avoir procédé à celle-ci.

  • 1970-71-72, ch. 36, art. 25;
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50.
Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments
  •  (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :

    • a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;

    • b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;

    • c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement vérifié.

  • Note marginale :Importation d’instruments

    (2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. W-6, art. 26;
  • 2011, ch. 21, art. 158.