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Loi sur les espèces sauvages du Canada

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2017-07-11 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 11(6) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu’il juge correspondre à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. W-9, art. 13
  • 1994, ch. 23, art. 15

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