Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

PARTIE 1

MESURES EXTRAJUDICIAIRES

Principes et objectifs

Note marginale :Déclaration de principes

 Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a) le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;

  • b) le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;

  • c) il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant;

  • d) il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux et, dans le cas où la prise de celles-ci est compatible avec les principes énoncés au présent article, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher qu’on y ait recours à l’égard d’adolescents qui en ont déjà fait l’objet ou qui ont déjà été déclarés coupables d’une infraction.

Note marginale :Objectifs

 Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

  • a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;

  • b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;

  • c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en oeuvre;

  • d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;

  • e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction.

Avertissements, mises en garde et renvois

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois
  •  (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 4, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

  • Note marginale :Validité des accusations

    (2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’adolescent pour l’infraction en cause.

Note marginale :Mise en garde par la police

 Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir un programme autorisant les corps policiers à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer contre lui des procédures judiciaires sous le régime de la présente loi.