Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle
77. (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.
Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle
(2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).
Note marginale :Autorité compétente
(3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :
a) dans le cas où l’adolescent aurait été assujetti au paragraphe 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’eût été son placement dans un lieu de garde, la commission provinciale visée à ce paragraphe;
b) dans tout autre cas, la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Note marginale :Admissibilité à la libération
78. (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.
Note marginale :Admissibilité à la libération
(2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.
Note marginale :Peine supplémentaire — emprisonnement imposé par une autre loi
79. Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d’emprisonnement en application d’une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.
Note marginale :Peine supplémentaire — peine applicable aux adultes
80. Dans le cas où la personne qui purge une peine d’emprisonnement imposée en vertu d’une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d’emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.
