Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Mise en garde par le procureur général
8. Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures
9. Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.
Sanctions extrajudiciaires
Note marginale :Sanctions extrajudiciaires
10. (1) Le recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi visés aux articles 6, 7 ou 8.
Note marginale :Conditions
(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :
a) la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
b) la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société;
c) l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
d) l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
e) l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
f) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
g) aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.
Note marginale :Restriction à la mise en oeuvre de la sanction
(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction, soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(4) Les aveux de culpabilité ou déclarations par lesquels l’adolescent reconnaît sa responsabilité pour un fait précis ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier d’une mesure extrajudiciaire, admissibles en preuve contre un adolescent dans toutes poursuites civiles ou pénales.
Note marginale :Possibilité d’une sanction extrajudiciaire et de poursuites
(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi. Toutefois, lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation
(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 24 (poursuites privées seulement sur consentement du procureur général), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de déposer une dénonciation ou un acte d’accusation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte, ou d’entamer ou de continuer des poursuites, conformément aux règles de droit.
