Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction
129. Sauf autorisation prévue par la présente loi, il est interdit à la personne qui a eu accès à un dossier ou à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de la présente loi de les communiquer à quiconque.
PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dessaisissement du juge
Note marginale :Dessaisissement du juge
130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents ne peut, à aucun titre, continuer à entendre une cause et doit s’en dessaisir au profit d’un autre juge lorsque :
a) soit il a pris connaissance, avant de rendre un jugement à l’égard d’un adolescent à qui est imputée une infraction, d’un rapport prédécisionnel préparé à l’égard de celui-ci dans le cadre de l’instance;
b) soit il a entendu des éléments de preuve ou observations en vue de la détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité et l’adolescent, par la suite, modifie son plaidoyer.
Note marginale :Exception
(2) Le juge du tribunal pour adolescents peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et avec l’accord de l’adolescent et du poursuivant, continuer à entendre la cause de l’adolescent, pourvu qu’il soit convaincu de n’avoir pas été influencé par le plaidoyer de culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les renseignements contenus dans le rapport prédécisionnel.
Remplacement de juges
Note marginale :Pouvoirs du juge du tribunal pour adolescents qui remplace un autre juge
131. (1) Le juge du tribunal pour adolescents qui en remplace un autre conformément au paragraphe 669.2(1) (continuation des procédures) du Code criminel doit :
a) lorsqu’un jugement a déjà été rendu, prononcer la peine ou rendre toute ordonnance autorisée par la loi en l’espèce;
b) lorsque aucun jugement n’a été rendu, recommencer le procès comme si aucune preuve n’avait été déposée.
Note marginale :Transcription des témoignages déjà reçus
(2) Lorsqu’il recommence un procès en vertu de l’alinéa (1)b), le juge du tribunal pour adolescents peut, avec l’accord des parties, admettre en preuve la transcription des témoignages déjà reçus en l’espèce.
Pouvoir d’exclusion
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience
132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout tribunal ou juge de paix saisi des poursuites intentées en vertu de la présente loi peut exclure de la salle d’audience, pour une partie ou la totalité des procédures, toute personne dont la présence, à son avis, n’est pas nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu’il estime que l’une des deux conditions suivantes existe :
a) les preuves ou les éléments d’information qui lui sont présentés auraient un effet néfaste ou très préjudiciable selon le cas :
(i) pour l’adolescent poursuivi,
(ii) pour l’enfant ou l’adolescent appelé comme témoin,
(iii) pour l’enfant ou l’adolescent victime de l’infraction ou lésé par celle-ci;
b) les bonnes moeurs, le maintien de l’ordre ou la saine administration de la justice exigent l’exclusion de la salle d’audience de certaines personnes ou de toute l’assistance.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel et sauf si cette mesure s’impose pour l’application du paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la salle d’audience les personnes suivantes :
a) le poursuivant;
b) l’adolescent poursuivi, ses père ou mère, son avocat ou tout adulte qui l’assiste conformément au paragraphe 25(7);
c) le directeur provincial ou son représentant;
d) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent.
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience après jugement ou en cours d’examen
(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir déclaré un adolescent coupable d’une infraction, ainsi que ce même tribunal ou la commission d’examen, au cours de l’examen, jouissent d’un pouvoir discrétionnaire pour exclure de la salle d’audience ou d’une séance de la commission d’examen, selon le cas, toute personne autre que :
a) l’adolescent ou son avocat;
b) le directeur provincial ou son représentant;
c) le délégué à la jeunesse chargé du dossier de l’adolescent;
d) le procureur général.
Cette exclusion ne vaut que pour la durée de présentation au tribunal ou à la commission d’éléments d’information qui, à leur avis, pourraient avoir sur l’adolescent un effet néfaste ou très préjudiciable.
Note marginale :Exception
(4) L’exception visée à l’alinéa (3)a) est assujettie au paragraphe 34(9) (non-communication du rapport médical ou psychologique) de la présente loi et à l’article 650 (présence de l’accusé) du Code criminel.
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