Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Inadmissibilité des déclarations
147. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’évaluation d’un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1) (évaluation médicale ou psychologique), ni les déclarations faites par l’adolescent à la personne désignée dans l’ordonnance ou responsable de l’examen — ou à un préposé de cette personne — pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l’adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.
Note marginale :Exceptions
(2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :
a) trancher une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
b) déterminer l’aptitude de l’adolescent à subir son procès;
c) déterminer si l’adolescente inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;
e) déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel — ou s’il souffrait d’automatisme — au moment de la perpétration de l’infraction dont il est accusé, à la condition que l’adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;
f) mettre en doute la crédibilité de l’adolescent lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;
g) prouver le parjure d’un adolescent accusé de parjure à l’égard d’une déclaration qu’il a faite lors de quelque procédure que ce soit;
h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);
i) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);
j) procéder à la révision visée au paragraphe 109(1) (examen de la décision par le tribunal);
k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 127(1) (communication de renseignements sur un adolescent).
Note marginale :Témoignage du père ou de la mère
148. (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.
Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention
(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :
a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;
b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
Note marginale :Autres éléments de preuve
(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
Note marginale :Détermination de l’âge par déduction
(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.
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