Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Transfèrement à un établissement correctionnel provincial pour adultes

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

  • Note marginale :Transfèrement à un pénitencier

    (2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l’ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.

  • Note marginale :Période de garde et peine d’emprisonnement purgées simultanément

    (4) La personne assujettie simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

    • a) le reste de toute peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r);

    • b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c) (placement dans un établissement pour adultes);

    • c) toute peine d’emprisonnement imposée sous le régime d’une autre loi.

  • Note marginale :Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanément

    (5) L’adolescent placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s’il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.


Date de modification :