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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Note marginale :Adolescent atteignant l’âge de vingt ans

  •  (1) L’adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) doit, lorsqu’il atteint l’âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

  • Note marginale :Transfèrement dans un pénitencier

    (2) Dans le cas où l’adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l’occasion de se faire entendre, s’il estime que la mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les lois — notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction —, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s’appliquent à l’adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 (dossiers et confidentialité des renseignements) de la présente loi, qui continue de s’appliquer à l’adolescent.


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