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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)

Dispositions générales sur le processus (suite)

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (6) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

  • 2003, ch. 7, art. 43
  • 2015, ch. 19, art. 10

Note marginale :Plan d’aménagement régional

  •  (1) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si l’office d’aménagement les avise, avant la fin de l’évaluation, que le projet n’est pas conforme au plan d’aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l’office à leur présenter des observations sur le sujet.

  • Note marginale :Conditions recommandées

    (3) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d’assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d’aménagement.

Note marginale :Plan d’aménagement en cours d’établissement

  •  (1) Une fois informés par l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu’un plan d’aménagement régional visant — même en partie — une circonscription est en cours d’établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l’office d’aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l’objet d’une évaluation.

  • Note marginale :Invitation

    (2) Ils sont aussi tenus d’inviter l’office d’aménagement à leur présenter, avant la fin de l’examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l’office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l’étude du projet de développement.

Note marginale :Participation des intéressés

 Sous réserve des paragraphes 60(4), 95(4) et 103(4), le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus de permettre la participation des intéressés et du public aux évaluations et de donner avis public des occasions offertes à cette fin.

Délais

Note marginale :Mandat et validité des actes

 Le défaut du ministre fédéral, du ministre de l’Environnement, du ministre territorial, de l’Office, d’un décisionnaire, d’un bureau désigné, d’un comité de direction, d’un comité restreint ou d’un comité mixte d’exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

  • 2015, ch. 19, art. 11

Activités visées

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l’évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.

  • Note marginale :Assujettissement

    (2) Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur;

    • b) une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d’une autorisation ou l’attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;

    • c) l’autorisation d’une autorité publique, d’un organisme administratif autonome, d’une municipalité ou d’une première nation, ou l’attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;

    • d) l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.

  • 2003, ch. 7, art. 47
  • 2015, ch. 19, art. 12

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Est assujettie à l’évaluation l’activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l’objet d’une déclaration à cet effet — dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) — de la part :

    • a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice;

    • b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;

    • c) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;

    • d) d’une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Toute déclaration doit recevoir l’agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l’activité en cause.

  • Note marginale :Effets négatifs

    (3) La déclaration peut être faite dans les cas où, de l’avis du déclarant, l’activité visée :

    • a) soit est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) soit, lorsqu’elle est combinée à des projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d’autres activités — même projetées ou complétées — , au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Lieu de réalisation

    (4) La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l’activité visée doit être exercée dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

    • a) une région qui contient une ressource patrimoniale — autre qu’un document — ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l’objet soit d’un régime de protection en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation, soit d’une recommandation en ce sens dans un plan d’aménagement régional applicable en vertu d’un accord définitif;

    • b) une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l’établissement est prévu par celui-ci;

    • c) une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril — aux termes d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation — ont leur habitat.

  • 2003, ch. 7, art. 48
  • 2015, ch. 19, art. 13

Note marginale :Activités soustraites à l’évaluation

  •  (1) Est soustraite à l’évaluation, par dérogation aux articles 47 et 48, l’activité qui est exercée soit en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence, soit en réaction à une situation d’urgence nécessitant qu’elle soit exercée sans délai pour la protection des biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Quiconque exerce cette activité fait parvenir au bureau désigné de toute circonscription où a eu lieu l’exercice, dans les meilleurs délais suivant la fin de l’activité, un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées.

 [Abrogé, 2017, ch. 34, art. 2]

Saisine

Note marginale :Propositions

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement soumet une proposition, s’il s’agit d’un projet visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)d).

  • Note marginale :Points importants

    (2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.

  • Note marginale :Consultation

    (3) La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral.

  • 2003, ch. 7, art. 50
  • 2015, ch. 19, art. 15

Note marginale :Portée de l’évaluation

 Le bureau désigné ou le comité de direction détermine l’envergure du projet de développement qui fait l’objet de l’évaluation. Ce faisant, il étend la portée de l’évaluation à toute activité, outre les activités mentionnées dans la proposition, qui sera vraisemblablement exercée en rapport avec celles-ci et leur est suffisamment liée pour faire partie du projet.

Note marginale :Projets de développement liés

 Le bureau désigné ou le comité de direction, s’il estime que plusieurs projets de développement à l’égard desquels il reçoit des propositions sont suffisamment liés pour faire partie d’une même activité ou si tous les décisionnaires compétents l’ont avisé qu’ils les estiment ainsi liés, les évalue comme s’ils ne formaient qu’un seul projet.

Note marginale :Pluralité de bureaux désignés

 Différents bureaux désignés peuvent effectuer conjointement l’examen d’un projet de développement et un seul peut le faire pour le compte de tous, en conformité avec les règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)e), dans les cas suivants :

  • a) le projet doit être réalisé dans plus d’une circonscription;

  • b) l’un des bureaux désignés estime étroitement liés des projets devant être réalisés dans des circonscriptions différentes.

Note marginale :Projet de développement abandonné

  •  (1) Le promoteur est tenu de notifier l’abandon d’un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent.

  • Note marginale :Effet

    (2) La notification met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.

Examen par le bureau désigné

Note marginale :Détermination par le bureau désigné

  •  (1) Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1), le bureau désigné :

    • a) adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies;

    • b) établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • Note marginale :Examen

    (2) Le bureau désigné procède à l’examen du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (3) Le bureau désigné peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’examen.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (4) Le bureau désigné ne formule ses recommandations au titre des alinéas 56(1)a) à c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis de la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa (1)b) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’examen.

Note marginale :Décision

  •  (1) Au terme de l’examen du projet de développement, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 3]

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (2) Les recommandations visées aux alinéas (1)a) à c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Communication des motifs

    (3) Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • Note marginale :Révision de la proposition

    (4) Le promoteur, après réception des motifs du renvoi, révise la proposition soumise en application du paragraphe 50(1) pour y tenir compte, en plus des points déjà soulevés, de ceux énumérés aux alinéas 42(1)g) et h) et l’adresse au comité de direction.

  • Note marginale :Communication de documents

    (5) Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.

  • 2003, ch. 7, art. 56
  • 2015, ch. 19, art. 16
  • 2017, ch. 34, art. 3
 

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