Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bande »
“band”
« bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« Indien »
“Indian”
« Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
« période de transition »
“transition periode”
« période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.
« réserve »
“reserve”
« réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Exonération fiscale — anciennes réserves
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Note marginale :Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
- 2006, ch. 4, art. 98.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Conflit de lois
23. À moins d’une règle commune prévue par les textes des deux ressorts en cause, les règles de conflit de lois s’appliquent à toute question donnant lieu à un conflit soit entre les textes législatifs de deux premières nations, soit entre un texte législatif de la première nation et une loi d’un autre ressort au Canada.
