Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Accord de financement
24. Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.
Note marginale :Publicité
25. Le ministre fait déposer une copie — certifiée par lui conforme à l’original — de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l’estime opportun;
d) au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l’article 10, s’il y a lieu;
e) en tout autre lieu qu’il estime opportun.
- 1994, ch. 35, art. 25;
- 2002, ch. 7, art. 267;
- 2004, ch. 11, art. 51.
Note marginale :Portée de l’accord
26. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’invalider une disposition de l’accord sur laquelle elle est silencieuse.
Note marginale :Consultation
27. Les premières nations dont le nom figure à l’annexe II sont consultées de la façon prévue par leur accord respectif concernant toute modification à la présente loi.
Note marginale :Décrets et règlements
28. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l’application d’un accord concernant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.
RÉGIME TRANSITOIRE
Note marginale :Règlements administratifs
29. Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la constitution de la première nation, les règlements administratifs pris par la bande antérieure sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date de prise d’effet de l’accord qui les concerne continuent de s’appliquer à titre de textes législatifs de la première nation et sont susceptibles d’être abrogés ou modifiés par elle.
Note marginale :Mandat des conseillers en place
30. Le chef et les conseillers de la bande antérieure en fonction à la date de la prise d’effet de l’accord sont réputés former le corps dirigeant de la première nation dont le nom figure à l’annexe II jusqu’à leur remplacement conformément à sa constitution.
