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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Contrôle d’application — ministère des Transports (suite)

Sanctions administratives (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Registre public

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux ou avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.

Note marginale :Délai

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Note marginale :Certificat du ministre

 Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Note marginale :Montant des peines en cas d’accord

 Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, 8 ou 9, ou des règlements pris sous leur régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

  • 2001, ch. 26, art. 243
  • 2018, ch. 27, art. 708

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;

  • b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

  • c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

  • d) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 149]

  • e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;

  • f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;

  • g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);

  • j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

  • k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 244, ch. 29, art. 72
  • 2014, ch. 29, art. 75
  • 2018, ch. 27, art. 709
  • 2019, ch. 1, art. 149

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

    • a.1) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) (ordre d’autoriser un bâtiment);

    • b) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

    • c) à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

    • d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);

    • e) au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);

    • g) à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);

    • b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);

    • c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • 2001, ch. 26, art. 246
  • 2015, ch. 3, art. 25(F)

PARTIE 12Dispositions diverses

Marchandises

Définition de transporteur

 Aux articles 248 et 250, transporteur s’entend de la personne avec qui l’expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.

Note marginale :Droit de rétention du transporteur

  •  (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d’entreposage, d’aliénation et de conservation des marchandises.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant d’exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.

  • Note marginale :Avis aux tiers

    (3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d’un tiers en l’avisant de l’existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s’il ne retient pas les marchandises jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l’entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu’elles peuvent causer.

  • Note marginale :Protection du tiers

    (4) Le tiers n’est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s’il retient celles-ci jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.

Note marginale :Vente des marchandises

  •  (1) Si le propriétaire des marchandises n’en prend pas livraison après qu’un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :

    • a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d’un avis des date, heure et lieu de celle-ci;

    • b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner — notamment par vente — selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.

  • Note marginale :Affectation du produit de l’aliénation

    (2) Le produit de l’aliénation est affecté à l’acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l’entreposage, l’aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.

Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises

 Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

  • 2001, ch. 26, art. 250 et 324

Arrimeurs

Note marginale :Actions réelles

  •  (1) La personne qui a conclu au Canada un contrat d’arrimage avec le représentant autorisé ou l’affréteur coque nue peut intenter une action réelle devant la Cour fédérale, ou devant tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour toute réclamation relative à l’arrimage.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le droit d’action prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé que pendant la période d’affrètement coque nue et que si l’affréteur coque nue est assigné à titre de défendeur.

  • Note marginale :Étendue des droits

    (3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action réelle pour arrimage au titre du droit maritime canadien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Définition de arrimage

    (4) Au présent article, arrimage s’entend notamment de l’arrimage effectué par les soutiers, de l’acconage, du gabarage et de la fourniture de biens et services dans le cadre de l’arrimage.

  • 2001, ch. 26, art. 251
  • 2002, ch. 8, art. 195

Preuve des infractions par les bâtiments

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

  •  (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Preuve des ordres

    (2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.

  • 2001, ch. 26, art. 252
  • 2005, ch. 29, art. 33
  • 2014, ch. 29, art. 76

Infractions

Note marginale :Dommages à l’environnement et mort ou blessures

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi :

    • a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l’environnement;

    • b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

  • Note marginale :Négligence criminelle

    (2) Quiconque, dans le cadre d’une infraction à la présente loi, fait preuve d’imprudence ou d’insouciance graves à l’endroit de la vie ou de la sécurité d’autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Mesures nécessaires

Note marginale :Mesures nécessaires — personnes

  •  (1) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.

  • Note marginale :Mesures nécessaires — bâtiments

    (2) Aucun bâtiment ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour s’y conformer.

Interdictions

Note marginale :Ordonnance d’interdiction

 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

  • a) s’il s’agit d’un titulaire de document maritime canadien, d’accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

  • b) d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Poursuites par procédure sommaire

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat paraissant délivré par le ministre en question et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Compétence

Note marginale :Compétence en cas d’infraction

  •  (1) Pour l’attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l’infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.

  • Note marginale :Présomption de compétence

    (2) Au cours de procédures judiciaires sous l’autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.

Note marginale :Compétence sur bâtiments mouillés près des côtes

  •  (1) Lorsqu’une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d’après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d’une mer quelconque, ou aboutit ou s’avance jusqu’à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir supplémentaire des tribunaux

    (2) La compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d’un tribunal au titre du Code criminel.

 

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