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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE 1.1Allocation pour études et formation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

force de réserve

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

force régulière

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)

Réserve supplémentaire

Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Supplementary Reserve)

vétéran

vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. (veteran)

Note marginale :Admissibilité : vétéran

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :

    • a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

    • b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.

  • Note marginale :Somme cumulative maximale

    (2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 319]

Note marginale :Programme d’études : établissement d’enseignement

  •  (1) L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

    • a) les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

    • b) les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

    • a) fixe le montant du versement;

    • b) décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

    • c) décide de la date du versement.

  • Note marginale :Date de versement

    (5) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Prime à l’achèvement des études ou de la formation

 Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.3.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Autres cours ou formation

  •  (1) L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.3(1)a).

  • Note marginale :Somme cumulative maximale

    (2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

  • Note marginale :Demande

    (3) Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (5) Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

    • a) fixe le montant du versement;

    • b) décide de la date du versement.

  • Note marginale :Date de versement

    (6) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Aucun versement au militaire

 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.

Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations

 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

Note marginale :Restriction : incarcération

 Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Fin de l’allocation

  •  (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

    • a) sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

    • b) son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

  • Note marginale :Exception — période minimale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

    • a) le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;

    • b) le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

  • Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

  • Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation

    (2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

Note marginale :Restriction

 Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

  • 2017, ch. 20, art. 274

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

  • b) régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b);

  • c) prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.2(2);

  • d) définissant établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 5.3(1)a);

  • e) prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.5;

  • f) définissant, pour l’application de l’article 5.8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

  • 2017, ch. 20, art. 274

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers

Généralités

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :

  • a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

  • b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service

 Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

  • a) d’une blessure ou maladie liée au service;

  • b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);

  • d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

    • a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;

    • b) tout document concernant le service militaire du vétéran;

    • c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;

    • d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.

Note marginale :Admissibilité : libération pour des raisons de santé

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services visant la réadaptation médicale ou psychosociale au vétéran qui a été libéré pour des raisons de santé au titre du chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, si le problème de santé physique ou mentale qui a mené à la libération de ce dernier ne découle pas principalement de son service dans les Forces canadiennes.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (2) Le ministre ne peut examiner la demande présentée plus de cent vingt jours après la libération du vétéran sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran qui appartenait à une catégorie réglementaire au moment où le problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération s’est déclaré.

 

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