Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 10, art. 67, modifié par 2019, ch. 28, par. 194(2)

    • 1998, ch. 20, par. 17(2)
      • 67 (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

        • Utilisation par le Bureau

          (4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

      • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

        • Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes

          (5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.

        • Autorisation sous le régime d’une autre loi

          (5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :

          • a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;

          • b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.


Date de modification :