Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-04-17 Versions antérieures

Note marginale :Faculté de répudiation
  •  (1) Peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    • b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas un mineur;

    • d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

    • e) ne réside pas au Canada.

  • Note marginale :Dispenses

    (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

  • Note marginale :Certificat de répudiation

    (3) Une fois la demande de répudiation approuvée, le ministre délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 9;
  • 1992, ch. 21, art. 8.
Note marginale :Décret en cas de fraude
  •  (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :

    • a) soit perd sa citoyenneté;

    • b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 9.

PARTIE III

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ

Note marginale :Réintégration sur demande
  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

    • a) sollicite une réintégration;

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10 ni par une déclaration faite en application de l’article 20 ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la date de la demande.

  • (1.1) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 7]

  • Note marginale :Réintégration par avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

    • a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    • b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 11;
  • 2001, ch. 27, art. 229;
  • 2005, ch. 17, art. 1;
  • 2008, ch. 14, art. 7.