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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

Note marginale :Production de substance

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]

    • c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]

  • 1996, ch. 19, art. 7
  • 2012, ch. 1, art. 41
  • 2017, ch. 7, art. 5
  • 2018, ch. 16, art. 197
  • 2022, ch. 15, art. 17

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