Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Distributeur exclusif
2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères de distribution pour l’application de la définition de « distributeur exclusif » figurant à l’article 2.
- 1997, ch. 24, art. 2.
Note marginale :Licence exclusive
2.7 Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.
- 1997, ch. 24, art. 2.
PARTIE I
DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES
Droit d’auteur
Note marginale :Droit d’auteur sur l’oeuvre
3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre;
b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;
c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;
d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;
e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre en tant qu’oeuvre cinématographique;
f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique — autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;
i) s’il s’agit d’une oeuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.
Note marginale :Fixation
(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.
(1.2) à (4) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 3;
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 2;
- 1988, ch. 65, art. 62;
- 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55;
- 1997, ch. 24, art. 3.
