Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Projets de tarif ou ententes
70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d’établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter relativement aux catégories d’utilisation :
a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;
b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.
- 1997, ch. 24, art. 46.
Projets de tarif
Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif
70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir pour l’octroi de licences.
Note marginale :Sociétés non régies par un tarif homologué
(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.
- 1997, ch. 24, art. 46.
Note marginale :Application de certaines dispositions
70.14 Dans le cas du dépôt, conformément à l’article 70.13, d’un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 24, art. 46.
Note marginale :Homologation
70.15 (1) La Commission homologue les projets de tarifs après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Dans le cas d’un tarif homologué, les paragraphes 68(4) et 68.2(1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 24, art. 46.
Note marginale :Publication d’avis
70.16 La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis à l’intention des personnes visées par le projet de tarif, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.
- 1997, ch. 24, art. 46.
Note marginale :Interdiction des recours
70.17 Sous réserve de l’article 70.19, il ne peut être intenté aucun recours pour violation d’un droit prévu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.
- 1997, ch. 24, art. 46.
