Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur
  •  (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]

  • (4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 14;
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3;
  • 1997, ch. 24, art. 11.

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]

Droits moraux

Note marginale :Droits moraux
  •  (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Note marginale :Durée
  •  (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.

  • Note marginale :Décès

    (2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

  • Note marginale :Dévolutions subséquentes

    (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4;
  • 1997, ch. 24, art. 13.