Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur
14. (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit, faite par lui — autrement que par testament — après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 11]
(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 14;
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3;
- 1997, ch. 24, art. 11.
14.01 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 12]
Droits moraux
Note marginale :Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Note marginale :Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Note marginale :Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Note marginale :Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Note marginale :Durée
14.2 (1) Les droits moraux sur une oeuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Note marginale :Décès
(2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.
Note marginale :Dévolutions subséquentes
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4;
- 1997, ch. 24, art. 13.
