Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Capacité et pouvoirs (suite)

Note marginale :Placements

 L’administration portuaire peut investir les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas un besoin immédiat dans :

  • a) soit des titres de créance — notamment obligations, acceptations de banque et bons — émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d’une province, une municipalité canadienne ou un membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) soit des valeurs mobilières qui font partie d’une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l’application du présent article.

Note marginale :Présomption

 Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l’administration portuaire en question.

Réunion annuelle

Note marginale :Réunion annuelle

 Les administrateurs d’une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l’administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

Note marginale :Réunion publique

  •  (1) La réunion annuelle de l’administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l’une des municipalités où le port est situé, dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (2) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public au siège de l’administration pour consultation.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer au public

    (3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :

    • a) des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l’administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    • b) le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l’administration portuaire.

Note marginale :États financiers annuels

 Le conseil d’administration de l’administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :

  • a) les états financiers comparatifs couvrant séparément :

    • (i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l’administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

    • (ii) l’exercice précédent;

  • b) le rapport du vérificateur de l’administration portuaire;

  • c) tous renseignements sur la situation financière de l’administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu’exigent la présente loi, ses règlements d’application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.

Gestion financière

Note marginale :États financiers

  •  (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des revenus et dépenses;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :

    • a) les administrateurs;

    • b) le premier dirigeant;

    • c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

  • Note marginale :États financiers

    (4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

  • 1998, ch. 10, art. 37
  • 2008, ch. 21, art. 20

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

  • Note marginale :Comptabilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :

    • a) leurs éléments d’actif soient protégés et contrôlés;

    • b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire;

    • c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.

Note marginale :Plan d’activités

 Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.

  • 1998, ch. 10, art. 39
  • 2008, ch. 21, art. 21

Note marginale :Présentation matérielle

 Les états financiers et le plan d’activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2) b) y figurant séparément.

Examens spéciaux

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’administration portuaire visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’administration portuaire ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l’examen, à ce dernier.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration sur le plan d’action sont tranchés de façon définitive par le ministre.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l’administration portuaire.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur remet au ministre et au conseil d’administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Communication au public

    (3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

  • Note marginale :Accès du public

    (4) L’administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d’examen spécial pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

Note marginale :Examinateur — vérificateur de l’administration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l’administration portuaire est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent

    (2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de l’administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d’administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

Biens

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

  • Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels

    (6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

  • 1998, ch. 10, art. 44
  • 2001, ch. 4, art. 140
  • 2008, ch. 21, art. 22

Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

  •  (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :

    • a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    • b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;

    • c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;

    • d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :

    • a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;

    • b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;

    • c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;

    • d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).

  • Note marginale :Baux et permis

    (3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Utilisation temporaire

    (3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 45
  • 2001, ch. 4, art. 141
  • 2008, ch. 21, art. 23

Note marginale :Acquisition d’immeubles et de biens réels

  •  (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.

  • Note marginale :Retrait de la gestion

    (2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.

  • 2008, ch. 21, art. 24

Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

    • a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;

    • b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :

      • (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      • (ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1) a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Autres immeubles et biens réels

    (2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.

  • Note marginale :Acquisition d’immeuble ou de bien réel

    (2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.

  • Note marginale :Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux

    (2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

  • Note marginale :Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels

    (2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.

  • Note marginale :Utilisation temporaire

    (2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 46
  • 2001, ch. 4, art. 141
  • 2008, ch. 21, art. 25
  • 2014, ch. 39, art. 228
 

Date de modification :