Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 16Recours, infractions et peines (suite)

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

 Le tribunal peut, par ordonnance, dans le cadre de toute poursuite ou intervention visée au paragraphe 251(1) :

  • a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de la poursuite;

  • b) donner des instructions sur la conduite de la poursuite;

  • c) faire payer directement aux membres, aux détenteurs de titres de créance ou aux actionnaires, anciens ou actuels, et non à l’organisation ou sa filiale, tout ou partie des sommes adjugées;

  • d) mettre à la charge de l’organisation ou de sa filiale les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant;

  • e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

Note marginale :Demande en cas d’abus

  •  (1) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du plaignant, redresser la situation provoquée par l’organisation ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, entrave l’exercice des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs, dirigeants ou membres, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

    • a) soit par une action ou une omission qui lui est imputable;

    • b) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes;

    • c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.

  • Note marginale :Moyen de défense fondé sur un précepte religieux

    (2) Toutefois, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse, que l’action ou l’omission, la conduite des activités ou des affaires internes ou l’exercice des pouvoirs à l’origine de la demande sont fondés sur un précepte religieux observé par les membres de l’organisation et qu’il était justifié de les fonder sur un tel précepte, compte tenu de la nature des activités de l’organisation.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) En vue de redresser la situation, le tribunal peut notamment, par l’ordonnance provisoire ou définitive qu’il estime indiquée :

    • a) faire cesser le comportement contesté;

    • b) nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;

    • c) en ce qui concerne les affaires internes de l’organisation, exiger la modification des statuts ou des règlements administratifs ou l’établissement ou la modification d’une convention unanime des membres;

    • d) prescrire l’émission ou l’échange d’adhésions, de titres de créance ou de valeurs mobilières;

    • e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;

    • f) enjoindre à l’organisation, sous réserve du paragraphe (5), ou à toute autre personne d’acheter le titre de créance d’un détenteur de titre de créance;

    • g) enjoindre à l’organisation, sous réserve du paragraphe (5), ou à toute autre personne de rembourser à des membres tout ou partie des sommes d’argent qu’ils ont versées pour payer le prix de leurs adhésions;

    • h) modifier une opération ou un contrat auquel l’organisation est partie ou en prononcer la nullité, avec indemnisation de l’organisation ou des autres parties;

    • i) enjoindre à l’organisation de lui fournir — ou de fournir à tout intéressé —, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 172, ou de rendre compte en telle autre forme qu’il peut fixer;

    • j) indemniser les personnes qui ont subi un préjudice;

    • k) prescrire la rectification des registres ou autres livres de l’organisation, conformément à l’article 255;

    • l) prononcer la liquidation et la dissolution de l’organisation;

    • m) prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie 15;

    • n) exiger l’instruction de toute question litigieuse.

  • Note marginale :Devoir des administrateurs

    (4) Dans les cas où l’ordonnance exige des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de l’organisation :

    • a) les administrateurs se conforment sans délai au paragraphe 215(4);

    • b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu’avec l’autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’organisation ne peut effectuer aucun paiement à un membre en vertu des alinéas (3)f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

    • a) ou bien elle ne peut — ou ne pourrait de ce fait — acquitter son passif à échéance;

    • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

  • Note marginale :Choix

    (6) Le plaignant agissant au titre du présent article peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’article 224.

Note marginale :Preuve de l’approbation des membres non décisive

  •  (1) Les demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie ne peuvent être suspendues ni rejetées au seul motif qu’il est prouvé que les membres ont ou avaient le pouvoir d’approuver l’inexécution d’obligations envers l’organisation ou sa filiale; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve lorsqu’il rend les ordonnances prévues aux articles 224, 252 ou 253.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; il peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs intérêts peuvent être sérieusement compromis.

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour frais pour les demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (4) Lorsqu’il donne suite aux demandes, poursuites ou interventions visées par la présente partie, le tribunal peut ordonner à l’organisation ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les frais de justice et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de la décision définitive.

Note marginale :Demande de rectification au tribunal

  •  (1) L’organisation, les détenteurs de titres de créance, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres et toute personne qui subit un préjudice peuvent demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, ses registres ou autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (2) Le demandeur qui agit en vertu du présent article donne avis de sa demande au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Lorsqu’il donne suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut, par ordonnance :

    • a) exiger la rectification des registres ou autres livres de l’organisation;

    • b) enjoindre à l’organisation de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée avant cette rectification;

    • c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de l’organisation;

    • d) indemniser toute partie qui a subi une perte;

    • e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

Note marginale :Demande d’instructions

 Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande du directeur, lui donner des instructions concernant les devoirs que lui impose la présente loi et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.

Note marginale :Avis de refus du directeur

  •  (1) Le directeur, s’il n’accepte pas les documents dont la prise d’effet est subordonnée, au titre de la présente loi, à leur acceptation ou à la délivrance d’un certificat ou d’un autre document, donne par écrit à l’expéditeur, dans le délai réglementaire, un avis motivé de sa décision.

  • Note marginale :Refus réputé

    (2) Faute d’acceptation des documents, de délivrance du certificat ou autre document ou d’envoi de l’avis dans le délai réglementaire, le directeur est réputé, pour l’application de l’article 258, avoir refusé les documents.

Note marginale :Appel

 Le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui subit un préjudice en raison de la décision de celui-ci :

  • a) de ne pas accepter, en la forme qui lui est soumise, les statuts ou autres documents qui doivent lui être envoyés au titre de la présente loi;

  • b) de donner, de modifier ou d’annuler la dénomination de l’organisation ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 13;

  • c) de ne pas accepter l’avis exigé par l’article 20;

  • d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime visé à l’article 213 ou le certificat attestant l’existence d’une organisation à une date précise en vertu du paragraphe 290(2);

  • e) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de l’organisation visé à l’article 219, ou d’imposer certaines modalités pour sa reconstitution;

  • f) de dissoudre l’organisation en vertu de l’article 222;

  • g) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, certificats ou autres documents en vertu de l’article 288;

  • h) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats afférents en vertu de l’article 289;

  • i) d’acquiescer ou non à la demande prévue par les paragraphes 2(6), 25(1) ou (2), 104(3), 160(2), 162(5) ou 171(2) ou par les articles 173, 190 ou 271.

Note marginale :Ordonnances

 Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de tout plaignant ou créancier, enjoindre à l’organisation ou à ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, experts-comptables, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs de se conformer — ou de ne pas contrevenir — à la présente loi, aux règlements, aux statuts, aux règlements administratifs de l’organisation ou à la convention unanime des membres et prendre toute mesure supplémentaire qu’il estime indiquée.

Note marginale :Demande sommaire

 Les demandes autorisées par la présente loi peuvent être présentées par voie sommaire conformément au droit provincial applicable ou aux règles de tout tribunal compétent et sous réserve des ordonnances qu’il estime indiquées, notamment en matière d’avis aux parties concernées ou de frais.

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive du tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’interjeter appel

    (2) Toute autre ordonnance du tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 148(2)b), ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

    (2) La personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document à envoyer notamment au directeur au titre de la présente loi ou des règlements — ou qui aide une personne à faire une telle déclaration — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de renseignements

    (3) Quiconque, à des fins non visées aux articles 22, 23 et 107, utilise, sans le consentement écrit du membre ou du détenteur de titre de créance intéressé, des renseignements sur celui-ci provenant d’un registre ou d’une liste tenus au titre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Administrateurs ou dirigeants

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au présent article, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Diligence

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (6) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’égard de l’obligation prévue à l’alinéa 148(2)b).

Note marginale :Ordre de se conformer à la loi

  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner aux personnes déclarées coupables d’infractions à la présente loi ou aux règlements de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la naissance de l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (3) Le fait qu’une action ou une omission constitue une infraction à la présente loi est sans effet sur les recours civils auxquels elle peut donner ouverture.

PARTIE 17Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 269, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

système d’information

système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’information,­ notamment celle contenue dans un avis ou un autre document, que le directeur envoie ou reçoit au titre de la présente loi, ni à celle visée par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

  •  (1) La présente loi et les règlements n’obligent personne à créer ou à transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l’obligation, faite par la présente loi ou les règlements, de fournir une information, notamment dans un avis ou un autre document, n’est satisfaite par la transmission d’un document électronique que si :

    • a) d’une part, le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) d’autre part, le document électronique a été transmis au système d’information ainsi désigné ou les mesures réglementaires ont été prises.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

 

Date de modification :