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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIRemboursements (suite)

Note marginale :Rembousement pour service de modification

 Le ministre rembourse une personne si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne acquiert un service (appelé « service de modification » au présent article), exécuté sur son véhicule à moteur à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par des personnes en fauteuil roulant, ou du transport de telles personnes, ou à l’équiper de façon spéciale d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter sa conduite par les personnes handicapées;

  • b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;

  • c) la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.

Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par la personne dans les quatre ans suivant le jour où elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :

  • d) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur le total des montants suivants :

    • (i) la partie de la valeur du véhicule selon l’article 215 qui est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture,

    • (ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie visée au sous-alinéa (i);

  • e) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie de la valeur du véhicule qui, d’une part, est imputable au service de modification et à tout bien, à l’exclusion du véhicule, dont la fourniture est effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture et, d’autre part, est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 75
  • 2007, ch. 18, art. 43

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activités déterminées

    activités déterminées Les activités visées à l’une des divisions (4.1)b)(iii)(B) à (D), à l’exception de l’activité qui consiste à exploiter un hôpital public. (specified activities)

    exploitant d’établissement

    exploitant d’établissement Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible. (facility operator)

    fournisseur externe

    fournisseur externe Organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile. (external supplier)

    fourniture connexe

    fourniture connexe

    • a) La fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;

    • b) la partie d’une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d’effectuer une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale. (ancillary supply)

    fourniture de biens ou services médicaux à domicile

    fourniture de biens ou services médicaux à domicile Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture est effectuée, à la fois :

      • (i) dans le cadre d’un processus de soins d’un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs,

      • (ii) après qu’un médecin agissant dans l’exercice de la médecine, qu’un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou qu’une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu’il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;

    • b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne s’acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l’exercice de la médecine ou avec une personne qui est un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;

    • c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, de l’aide dans l’accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;

    • d) une somme, autre qu’une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture. (home medical supply)

    fourniture déterminée

    fourniture déterminée

    • a) Fourniture taxable, effectuée au profit d’une personne après le 31 décembre 2004, portant sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui lui est liée au moment où la fourniture est effectuée;

    • b) fourniture taxable qu’une personne est réputée en vertu du paragraphe 211(4) avoir effectuée après le 30 décembre 2004 et qui porte sur un bien qui, à cette date, appartenait à la personne ou à une autre personne qui le lui a fourni la dernière fois par vente et qui lui était liée à la date où la fourniture par vente a été effectuée. (specified supply)

    fourniture en établissement

    fourniture en établissement Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien est mis à la disposition d’un particulier, ou le service lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs et à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il est accompli en totalité ou en partie à l’hôpital public ou à l’établissement admissible,

      • (ii) il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d’une des personnes suivantes :

        • (A) un médecin agissant dans l’exercice de la médecine,

        • (B) une sage-femme agissant dans l’exercice de la profession de sage-femme,

        • (C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l’exercice de la profession d’infirmier praticien ou d’infirmière praticienne,

        • (D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,

      • (iii) s’agissant de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement admissible, il exige, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exige, à la fois :

        • (A) qu’un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,

        • (B) qu’un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l’hôpital public ou à l’établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,

        • (C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l’objet d’attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés,

        • (D) qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible;

    • b) si le fournisseur n’exploite pas l’hôpital public ou l’établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture. (facility supply)

    médecin

    médecin Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin. (physician)

    municipalité

    municipalité Est assimilée à une municipalité la personne que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, aux seules fins des activités, précisées dans la désignation, qui comportent la réalisation de fournitures de services municipaux par la personne, sauf des fournitures taxables. (municipality)

    organisme à but non lucratif

    organisme à but non lucratif Y est assimilé l’organisme d’un gouvernement, visé par règlement. (non-profit organization)

    organisme de bienfaisance

    organisme de bienfaisance Est assimilé à un organisme de bienfaisance l’organisme à but non lucratif qui exploite, à des fins non lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V. (charity)

    organisme déterminé de services publics

    organisme déterminé de services publics

    • a) Administration hospitalière;

    • b) administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;

    • c) université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;

    • d) collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;

    • e) municipalité;

    • f) exploitant d’établissement;

    • g) fournisseur externe. (selected public service body)

    période de demande

    période de demande S’agissant de la période de demande d’une personne à un moment donné :

    • a) si la personne est un inscrit à ce moment, sa période de déclaration qui comprend ce moment;

    • b) sinon, la période qui comprend ce moment et qui représente :

      • (i) soit les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne,

      • (ii) soit les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne. (claim period)

    pourcentage de financement public

    pourcentage de financement public Pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, applicable à une personne pour son exercice. (percentage of government funding)

    pourcentage établi

    pourcentage établi Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible, qui n’est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;

    • b) dans le cas d’une administration hospitalière, d’un exploitant d’établissement ou d’un fournisseur externe, 83 %;

    • c) dans le cas d’une administration scolaire, 68 %;

    • d) dans le cas d’une université ou d’un collège public, 67 %;

    • e) dans le cas d’une municipalité, 100 %. (specified percentage)

    pourcentage provincial établi

    pourcentage provincial établi Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;

    • b) dans le cas d’une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;

    • c) dans le cas d’une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;

    • d) dans le cas d’une université ou d’un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;

    • e) dans le cas d’une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;

    • f) malgré les alinéas a) à e), si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements relatifs à des organismes de services publics dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province et que cette province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans la province, le pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie relativement à la province;

    • g) dans les autres cas, 0 %. (specified provincial percentage)

    sage-femme

    sage-femme Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de sage-femme. (midwife)

    subvention admissible

    subvention admissible Est une subvention admissible de l’exploitant d’un établissement pendant tout ou partie de l’exercice de l’exploitant, la somme d’argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l’aider financièrement à exploiter l’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne, ou de services qui lui sont rendus, au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice :

    • a) un gouvernement;

    • b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :

      • (i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,

      • (ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. (qualifying funding)

    subvention médicale

    subvention médicale Est une subvention médicale d’un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l’une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :

    • a) un gouvernement;

    • b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :

      • (i) qui a notamment pour mission d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,

      • (ii) à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l’organisme ou de l’institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. (medical funding)

    taxe exigée non admise au crédit

    taxe exigée non admise au crédit L’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) relativement à un bien ou à un service pour la période de demande d’une personne :

    • a) le total (appelé « total de la taxe applicable au bien ou au service » au présent article) des montants représentant chacun l’un des montants suivants :

      • (i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,

      • (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4) ou l’article 191 avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

      • (ii.1) dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe 225.1(2) s’applique, la taxe qu’elle est réputée par les paragraphes 183(5) ou (6) avoir perçue au cours de la période relativement au bien ou au service,

      • (iii) la taxe, calculée sur une indemnité relative au bien ou au service, qui est réputée par l’article 174 avoir été payée par la personne au cours de la période,

      • (iv) la taxe réputée par l’article 175 ou 180 avoir été payée par la personne au cours de la période relativement au bien ou au service,

      • (v) un montant relatif au bien ou au service qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7) ou de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;

    • b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total visé à l’alinéa a) et qui, selon le cas :

      • (i) entre dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne relativement au bien ou au service pour la période,

      • (ii) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a droit d’obtenir, un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,

      • (iii) est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (non-creditable tax charged)

  • Note marginale :Organisme à but non lucratif admissible

    (2) Pour l’application du présent article, une personne est un organisme à but non lucratif admissible à un moment donné de son exercice si, à ce moment, elle est un organisme à but non lucratif et son pourcentage de financement public pour l’exercice est d’au moins 40 %.

  • Note marginale :Établissement admissible

    (2.1) Pour l’application du présent article, un établissement ou une partie d’établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l’exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :

    • a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au public au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice dans l’établissement ou dans la partie d’établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d’hôpital public et d’établissement admissible, à la définition de fourniture en établissement au paragraphe (1), valaient mention de l’établissement ou de la partie d’établissement;

    • b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l’exploitant à titre de subvention admissible relativement à l’établissement ou à la partie d’établissement pour l’exercice ou la partie d’exercice;

    • c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s’applique à l’établissement ou à la partie d’établissement au cours de l’exercice ou de la partie d’exercice.

  • Note marginale :Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées

    (3) Sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

    • a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;

    • b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

  • Note marginale :Remboursement aux municipalités désignées

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.01) à (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le pourcentage établi,
      B
      un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :
      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,

      C
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;
    • b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

      D × E × F

      où :

      D
      représente le pourcentage provincial établi,
      E
      un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l’un des montants suivants :
      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné,

      F
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, au moment donné, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.
  • Note marginale :Restriction

    (4.01) Un montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas :

    • a) le montant est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne;

    • b) il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a le droit d’obtenir, un remboursement ou une remise du montant en vertu d’un autre article de la présente loi ou en application d’une autre loi fédérale;

    • c) le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Répartition du remboursement

    (4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, au montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et, dans les autres cas, au total des montants suivants :

    • a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;

    • b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à l’organisme et si, à la fois :

      • (i) la mention « pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à g) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %,

      • (ii) la mention « pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s’applique à l’organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,

      • (iii) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :

        • (A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,

        • (B) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’administration hospitalière, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,

        • (C) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité d’exploitant d’établissement, des activités qu’il exerce dans le cadre soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement, soit de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,

        • (D) dans le cas d’un organisme agissant en sa qualité de fournisseur externe, des activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures connexes, de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile,

        • (E) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,

      • (iv) dans le cas d’un organisme qui n’est pas désigné comme municipalité pour l’application du présent article, la mention « activités précisées » à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (4) valait mention :

        • (A) dans le cas d’un organisme qui a le statut de municipalité selon l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1), des activités qu’il exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,

        • (B) dans les autres cas, des activités que l’organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution.

  • Note marginale :Remboursement aux établissements de santé

    (4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :

    • a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;

    • b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.

  • Note marginale :Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré

    (4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;

    • b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;

    • c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;

    • d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.

  • Note marginale :Exclusions

    (4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

    • a) dans le montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);

    • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

  • Note marginale :Exclusions

    (4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

    • a) dans le montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe (1);

    • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l’alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

  • Note marginale :Remboursement à certains organismes déterminés de services publics de Terre-Neuve

    (4.3) Malgré le paragraphe (4.1), le remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou un service pour une période de demande est payable à la personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est un organisme déterminé de services publics résidant à Terre-Neuve;

    • b) elle est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible;

    • c) elle exerce des activités (appelées « autres activités » au présent paragraphe) qui :

      • (i) dans le cas d’une personne désignée comme municipalité pour l’application du présent article, ne sont pas des activités précisées dans le cadre du paragraphe (4),

      • (ii) dans les autres cas, sont exercées hors du cadre :

        • (A) de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale,

        • (B) de l’exploitation d’un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire, d’un institut technique d’enseignement postsecondaire ou d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, d’une école affiliée à une telle institution ou de l’institut de recherche d’une telle institution,

        • (C) de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures connexes ou de fournitures de biens ou de services médicaux à domicile, ou de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.

    Le montant du remboursement correspond au total des montants suivants :

    • d) le montant de remboursement déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4.1);

    • e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :

      • (i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,

      • (ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,

      • (iii) la mention « activités précisées » à l’élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (5) Un remboursement prévu au présent article relativement à une période de demande de l’exercice d’une personne est accordé si la personne en fait la demande après le premier jour de cet exercice où elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et dans les quatre ans suivant le jour ci-après :

    • a) si la personne est un inscrit, le jour où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;

    • b) sinon, le dernier jour de la période de demande.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque la taxe relative à une fourniture de bien ou de service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée, que le fournisseur n’a pas exigé la taxe relative à la fourniture avant la fin de la dernière période de demande de la personne se terminant dans les quatre ans après la fin de la période donnée, que le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe ne soit incluse dans le calcul d’un remboursement qu’elle demande en vertu du présent article :

    • a) pour l’application du présent article, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne au cours de sa période de demande où elle l’a payée et ne pas être devenue payable au cours de la période donnée;

    • b) la fraction du montant remboursable à la personne aux termes du présent article relativement au bien ou au service pour sa période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui dépasse le montant qui lui serait remboursé compte non tenu du présent paragraphe, à la fois :

      • (i) peut, malgré le paragraphe (6), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande visant d’autres remboursements prévus au présent article pour cette période,

      • (ii) ne peut être payée à la personne que si elle fait l’objet d’une demande présentée par celle-ci après le début de son exercice qui comprend cette période et après le premier jour de cet exercice où cette personne est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et :

        • (A) si la personne est un inscrit, au plus tard à la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour cette période,

        • (B) sinon, dans le mois suivant la fin de cette période;

    • c) le paragraphe (5) s’applique à la fraction restante de ce montant comme si elle se rapportait à un bien ou service distinct.

  • Note marginale :Une demande par période

    (6) Sauf en cas d’application des paragraphes (10) ou (11), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.

  • Note marginale :Demande de remboursement — période de demande ultérieure

    (6.1) Si un remboursement prévu au présent article relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour la période de demande donnée, le remboursement peut faire l’objet d’une demande de la personne pour une période de demande ultérieure de la personne si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;

    • b) la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans suivant la date applicable suivante :

      • (i) si la personne est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande donnée,

      • (ii) sinon, la date qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;

    • c) à aucun moment de la période (appelée « période déterminée » au présent paragraphe) commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période de demande ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être une des personnes suivantes :

      • (i) un organisme de bienfaisance,

      • (ii) une institution publique,

      • (iii) un organisme à but non lucratif admissible,

      • (iv) une personne désignée comme municipalité,

      • (v) un organisme visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1);

    • d) tout au long de la période déterminée, les pourcentages — s’entendant du pourcentage établi, du pourcentage provincial établi ou de tout autre pourcentage déterminé au présent article ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie qui s’applique au présent article — qui serviraient au calcul d’un montant remboursable aux termes du présent article relativement au bien ou au service, si la taxe relative au bien ou au service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeurent constants.

  • Note marginale :Organisme déterminé de services publics

    (7) L’organisme déterminé de services publics qui acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics est réputé, aux fins du calcul du montant remboursable au titre de la taxe exigée non admise au crédit relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, exercer ces activités.

  • Note marginale :Organisme déterminé de services publics

    (8) Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’elle exerce en sa qualité d’organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de organisme déterminé de services publics au paragraphe (1) est calculé comme si elle n’était visée à aucun autre de ces alinéas.

  • (9) [Abrogé, 2004, ch. 22, art. 39]

  • Note marginale :Demandes de succursales et divisions

    (10) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division est tenue de produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.

  • Note marginale :Demande selon l’article 239

    (11) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :

    • a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 259 » et « la personne »;

    • b) si, par l’effet du présent paragraphe, une succursale ou division de la personne est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article, la personne ne peut présenter plus d’une demande relativement à la succursale ou division par période de demande;

    • c) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division et qui est tenue de produire des déclarations aux termes de la section V doit produire des déclarations distinctes aux termes de cette section relativement à la succursale ou division.

  • Note marginale :Calcul prévu par règlement

    (12) Une personne visée par règlement peut déterminer le montant qui lui est remboursable en vertu du présent article en conformité avec les dispositions réglementaires.

  • Note marginale :Communication de renseignements concernant le remboursement municipal

    (13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.

  • Note marginale :Application

    (14) Pour l’application du présent article, la personne qui engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui entre dans le calcul du montant de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou un service pour sa période de demande en sa qualité d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui entre dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, selon le cas.

  • Note marginale :Fournitures déterminées

    (15) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), pour calculer, selon le paragraphe (4.1), le montant remboursable en application des paragraphes (3) ou (4) à une personne — administration hospitalière, exploitant d’établissement ou fournisseur externe — pour sa période de demande, dans le cas où la personne est tenue de calculer selon l’alinéa (4.1)b), relativement à la fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque, un montant donné qui serait calculé selon la formule figurant à l’alinéa (4)a) pour la période de demande si le paragraphe (4) s’appliquait à elle, et où la valeur de l’élément C de cette formule représente la mesure dans laquelle elle avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné est calculé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le montant donné;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (B1 - B2) / B1

    où :

    B1
    représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture,
    B2
    la juste valeur marchande du bien le 1er janvier 2005.
  • (16) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 115]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 115
  • 1997, ch. 10, art. 69 et 227
  • 2000, ch. 30, art. 76
  • 2004, ch. 22, art. 39
  • 2005, ch. 30, art. 22
  • 2006, ch. 4, art. 31
  • 2007, ch. 18, art. 44
  • 2009, ch. 32, art. 29
  • 2014, ch. 39, art. 96
  • 2017, ch. 33, art. 139
  • 2022, ch. 10, art. 53
 

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