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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION BDéclarations, pénalités et intérêts (suite)

Note marginale :Non-production d’une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 147

Note marginale :Défaut de produire par voie électronique

 Quiconque ne produit pas de déclaration aux termes de la section V pour une période de déclaration comme l’exige le paragraphe 278.1(2.1) est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 32, art. 39

Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2023, ch. 26, art. 82

Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités

 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 147

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 147

Note marginale :Prorogation des délais de production

  •  (1) Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d’une déclaration ou de communication de renseignements selon la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;

    • b) la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration doit être payée ou versée dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 148
  • 2010, ch. 12, art. 77

Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

    (2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :

    • a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;

    • b) toute pénalité payable par la personne en application des articles 280.1, 280.11 ou 284.01 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 127
  • 2006, ch. 4, art. 149
  • 2007, ch. 18, art. 46
  • 2009, ch. 32, art. 40

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 24

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 150

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Toute personne qui ne donne pas des renseignements ou des documents selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie ou un règlement d’application est passible, sauf renonciation du ministre, d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Défaut de transmettre des renseignements

 Toute personne qui omet de déclarer un montant visé par règlement, ou de transmettre des renseignements visés par règlement, dans le délai et selon les modalités prévus dans une déclaration visée par règlement ou qui indique un tel montant ou de tels renseignements de façon erronée dans une telle déclaration est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, d’une pénalité égale à un montant déterminé selon les modalités réglementaires pour chaque défaut ou indication erronée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 32, art. 41

Note marginale :Défaut de présenter des montants réels

  •  (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si l’institution déclarante a omis d’indiquer le montant réel selon les modalités de temps ou autres, zéro;

    • b) si elle l’a indiqué de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.

  • Note marginale :Défaut de présenter des estimations raisonnables

    (2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue par la section II pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.

  • Note marginale :Annulation ou renonciation — pénalité

    (3) Le ministre peut annuler tout ou partie d’une pénalité payable aux termes du présent article ou y renoncer.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 78

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la taxe nette de la personne pour la période,
    B
    le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe payable par la personne, l’excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • c) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement qui serait payable à la personne s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 84

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil de suppression électronique des ventes

    appareil de suppression électronique des ventes

    • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

    • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

      • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

      • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. (electronic suppression of sales device)

    caisse enregistreuse électronique

    caisse enregistreuse électronique Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. (electronic cash register)

  • Note marginale :Pénalité  — utilisation

    (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité  — possession

    (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

    (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

    • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

  • Note marginale :Diligence

    (7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation annulée

    (8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 121
 

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