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Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1998, ch. 9, art. 33

    • Définition de entrée en vigueur

      • 33 (1) Pour l’application du présent article, entrée en vigueur s’entend de l’entrée en vigueur de celui-ci.

      • Cessation des fonctions des membres

        (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le mandat des membres du Comité du tribunal des droits de la personne prend fin à la date d’entrée en vigueur.

      • Maintien des pouvoirs

        (3) Les membres du tribunal des droits de la personne constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de la plainte qu’ils ont été chargés d’examiner.

      • Tribunal d’appel

        (4) Les membres du tribunal d’appel constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’appel dont ils sont saisis.

      • Maintien des pouvoirs

        (5) Les membres du tribunal constitué en vertu de l’article 28 ou 39 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi avant la date d’entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l’égard de l’affaire dont ils ont été saisis en vertu de cette loi.

      • Autorité du président

        (6) Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres agissent sous l’autorité du président du Tribunal canadien des droits de la personne.

      • Rémunération

        (7) Les membres reçoivent, pour l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s’ils sont nommés membres à temps plein du tribunal.

      • Frais de déplacement

        (8) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.


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