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Version du document du 2003-01-01 au 2003-03-31 :

Gestion des finances publiques, Loi sur la

L.R.C. (1985), ch. F-11

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des finances publiques.

  • S.R., ch. F-10, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent agréé

authorized agent

agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs. (authorized agent)

agent comptable

registrar

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (registrar)

agent financier

fiscal agent

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (fiscal agent)

biens publics

public property

biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. (public property)

billet du Trésor

treasury note

billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury note)

bon du Trésor

treasury bill

bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury bill)

certificat de valeur

security certificate

certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada. (security certificate)

crédit

appropriation

crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. (appropriation)

effet de commerce

negotiable instrument

effet de commerce Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal. (negotiable instrument)

établissement public

departmental corporation

établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II. (departmental corporation)

exercice

fiscal year

exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

fonctionnaire public

public officer

fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale. (public officer)

fonds

money

fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce. (money)

fonds publics

public money

fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

  • a) les recettes de l’État;

  • b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

  • c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

  • d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci. (public money)

ministère

department

ministère

  • a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

  • a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

  • b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

  • c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;

  • d) tout établissement public. (department)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre compétent

appropriate Minister

ministre compétent

  • a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

  • a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

  • c) dans le cas du Sénat, son président, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

  • c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

  • d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). (Crown corporation)

société d’État mère

parent Crown corporation

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1). (parent Crown corporation)

Trésor

Consolidated Revenue Fund

Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général. (Consolidated Revenue Fund)

valeur sans certificat

non-certificated security

valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement. (non-certificated security)

valeurs ou titres

securities

valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor. (securities)

vérificateur général

Auditor General of Canada

vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Auditor General of Canada)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A)
  • 1995, ch. 17, art. 57
  • 1999, ch. 31, art. 98(F)

Annexes

Note marginale :Inscription aux ann. I.1, II ou III

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

    • a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

    • b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

  • Note marginale :Modification de l’ann. I.1

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

  • Note marginale :Idem

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

  • Note marginale :Modification aux ann. II ou III

    (2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

    • b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

  • Note marginale :Idem

    (5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

    • a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

  • Note marginale :Radiation des ann. II ou III

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

    • b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 3
  • 1991, ch. 24, art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 70
  • 1999, ch. 31, art. 99

Note marginale :Dépôt du décret

  •  (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Définition de jour de séance

    (4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 4
  • 1999, ch. 31, art. 100(F)

PARTIE IOrganisation

Conseil du Trésor

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Conseillers suppléants

    (3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Règlement intérieur

    (4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. F-10, art. 3

Note marginale :Attributions du président

  •  (1) Le président occupe sa charge à titre amovible; il préside les réunions du Conseil du Trésor et, dans l’intervalle des réunions, exerce les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui délègue avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Secrétaire du Conseil du Trésor

    (2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, exerce les fonctions que le Conseil du Trésor lui délègue; il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Contrôleur général du Canada

    (3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, exerce les fonctions que le Conseil du Trésor lui délègue; il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 6
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

    • a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

    • b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

    • c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

    • d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

    • d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • e) la gestion du personnel de l’administration publique fédérale, notamment la détermination de ses conditions d’emploi;

    • e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

    • f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

  • Note marginale :Autres attributions

    (2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 7
  • 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A)
  • 1998, ch. 14, art. 103(F)

Note marginale :Programmes d’assurances collectives et d’autres avantages

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des marchés à cette fin et verser les primes et cotisations.

  • Note marginale :Non-application des autres dispositions de la présente loi

    (2) Les autres dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux primes ou cotisations versées par le Conseil du Trésor ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

  • 1996, ch. 18, art. 3

Note marginale :Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil

 Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 5

Note marginale :Comptes du Canada et des ministères

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres

    (1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

  • Note marginale :Communication de documents

    (2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

    • a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 9
  • 1991, ch. 24, art. 3

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

  • a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

  • b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

  • c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

  • d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

  • d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

  • e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 10
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1996, ch. 18, art. 4

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12 et 13.

    Directive sur le réaménagement des effectifs

    Work Force Adjustment Directive

    Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément au présent article ou à toute autre loi. (Work Force Adjustment Directive)

    employeur distinct

    separate employer

    employeur distinct S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (separate employer)

    fonction publique

    public service

    fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ainsi que de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné comme tel par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et des articles 12 et 13. (public service)

    texte législatif

    enactment

    texte législatif Y sont assimilés les règlements, décrets et autres textes d’application d’une loi. (enactment)

  • Note marginale :Application de la partie II du Code canadien du travail à la fonction publique

    (1.1) La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée à cette partie, sous réserve de ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion du personnel

    (2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :

    • a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    • b) déterminer les besoins de formation et de perfectionnement du personnel de la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cette formation et de ce perfectionnement;

    • c) assurer la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;

    • d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    • e) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour les résultats exceptionnels, ou autres réalisations méritoires auxquels elles sont parvenues dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

    • f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • g) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur des personnes employées dans la fonction publique et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • g.1) prévoir le licenciement d’un employé à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique, et indiquer dans quelles conditions et selon quelles modalités, dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs cette mesure peut être appliquée, modifiée ou annulée, en tout ou en partie;

    • h) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    • h.1) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

    • i) réglementer les autres questions, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion du personnel de la fonction publique.

  • Note marginale :Nominations

    (2.01) L’employé qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens de la Directive a le droit d’être nommé et de se présenter à un concours, comme s’il était mis en disponibilité aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Impossibilité matérielle d’accepter l’offre

    (2.02) L’employé qui peut démontrer à la satisfaction du Conseil du Trésor qu’il n’a pu, avant la date fixée pour l’acceptation de l’offre d’emploi, accepter celle-ci parce qu’il n’en était pas au courant ou qu’il se trouvait dans l’impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l’offre avant cette date et être un employé visé au paragraphe (2.01).

  • (2.1) à (2.5) [Abrogés, 1995, ch. 44, art. 51]

  • Note marginale :Pouvoirs limités du Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor ne peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et dans une autre loi lorsque celle-ci régit la matière expressément et non par simple attribution de pouvoirs et fonctions à une autorité ou à une personne déterminée; il ne peut non plus exercer des pouvoirs ou fonctions expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ni mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

  • Note marginale :Motifs nécessaires

    (4) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation effectués en application des alinéas (2)f) ou g) doivent être motivés.

  • Note marginale :Employeur distinct

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux employés d’un employeur distinct, sauf décret contraire pris par le gouverneur en conseil à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par entente écrite

    (6) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa (2)g.1).

  • Note marginale :Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par le gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l’alinéa (2)g.1).

  • Note marginale :Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs

    (8) Malgré toute disposition à l’effet contraire d’une autre loi, d’une convention collective ou décision arbitrale ou de conditions d’emploi, la Directive sur le réaménagement des effectifs cesse, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), de s’appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui ont été engagés par l’entité à qui l’activité ou l’entreprise a été transférée.

  • Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique

    (9) Malgré toute autre loi, les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale ou faisant partie de conditions d’emploi cessent, dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1), de s’appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui sont engagés par l’entité à qui l’activité ou l’entreprise a été transférée.

  • Note marginale :Avantages

    (10) Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs et dont pourraient bénéficier les employés du fait de leur licenciement dans les circonstances prévues à l’alinéa (2)g.1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 54, art. 81
  • 1995, ch. 44, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 101(F)

Note marginale :Délégation de pouvoirs aux administrateurs ou autres responsables

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de la fonction publique; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs à l’égard d’employeurs distincts

    (2) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs ou des pouvoirs du Conseil du Trésor, en matière de gestion du personnel d’un secteur de la fonction publique qui est un employeur distinct, au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant du secteur; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Les délégataires visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’ils ont reçus à leurs subordonnés ou à toute autre personne.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 12
  • 1995, ch. 17, art. 7
  • 1996, ch. 18, art. 6

Note marginale :Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une personne ne peut être destituée en vertu du paragraphe (1) si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

  • Note marginale :Caractère probant du décret

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 13
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Ministère des Finances

Note marginale :Constitution

 Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • S.R., ch. F-10, art. 8

Note marginale :Ministre

 Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

  • S.R., ch. F-10, art. 9

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • S.R., ch. F-10, art. 10

PARTIE IIFonds publics

Note marginale :Dépôt

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Ouverture de comptes

    (2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

    • a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

    • c) d’un agent financier désigné par le ministre;

    • d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

  • Note marginale :État des fonds publics

    (3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Obligation des percepteurs de fonds publics

    (4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

    • b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

    • c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 17
  • 1991, ch. 24, art. 4

Note marginale :Définition d’agence de recouvrement

  •  (1) Au présent article, agence de recouvrement s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

  • Note marginale :Honoraires et commissions

    (2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

    • a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

  • 1991, ch. 24, art. 5

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

Note marginale :Prix de prestation de services ou d’usage d’installations

  •  (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

    • a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

    • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

  • Notion de bénéficiaires ou usagers

    (3) Il demeure entendu que sont considérés comme des bénéficiaires ou usagers :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

    • b) Sa Majesté du chef d’une province.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 19
  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Prix d’octroi de droits ou avantages

 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

  • a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

  • b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Rajustement

  •  (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

  • Note marginale :Avis de rajustement

    (2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Assujettissement aux autres lois

 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

  • 1991, ch. 24, art. 6

Note marginale :Cautionnement

  •  (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Restitution

    (2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

  • Note marginale :Restitution de fonds non publics

    (3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 14

Note marginale :Fonds reçus à des fins particulières

  •  (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de fonds publics à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. F-10, art. 15

Note marginale :Remboursement en cas de procédures devant le Parlement

 Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 16

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre dette

    autre dette Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2). (other debt)

    pénalité

    pénalité Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant. (penalty)

    taxes

    taxes Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale. (tax)

  • Note marginale :Remise de taxes ou de pénalités

    (2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

  • Note marginale :Remise des dettes

    (2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

  • Note marginale :Modalités des remises

    (3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

    • a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

    • b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

    • c) s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Ces remises peuvent être accordées sur :

    • a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

    • b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

    • c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

    • d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

    • e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

  • Note marginale :Inexécution d’une condition

    (5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

  • Note marginale :Effet de la remise

    (6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

  • Note marginale :Douanes et accise

    (7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

  • Note marginale :Effet de la remise

    (8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 23
  • 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 102(F)

Note marginale :Trésor

  •  (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

  • Note marginale :Mention dans les Comptes publics

    (2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 24
  • 1991, ch. 24, art. 8

Note marginale :Renonciation aux créances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :

    • a) ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

    • b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.

  • Note marginale :Créances portées à l’état des ressources et des charges

    (2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Renonciation conditionnelle

    (3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) peut être conditionnelle ou absolue;

    • b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;

    • c) libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

  • 1991, ch. 24, art. 9
  • 1999, ch. 31, art. 103(F)

Note marginale :Mention dans les Comptes publics

 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.

  • 1991, ch. 24, art. 9

Note marginale :Radiation de créances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

    • a) les critères à appliquer;

    • b) les conditions et modalités à observer;

    • c) les renseignements et les dossiers à conserver.

  • Note marginale :Dépense budgétaire

    (2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

  • Note marginale :Mention dans les Comptes publics

    (4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

  • (5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 25
  • 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 104(F)

PARTIE IIIDépenses publiques

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

  • S.R., ch. F-10, art. 19

Note marginale :Principe de l’annualité de l’exercice

 Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 27
  • 1991, ch. 24, art. 11

Note marginale :Mandat du gouverneur général

 Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 28
  • 1999, ch. 31, art. 105(F)

Note marginale :Paiement au titre d’une garantie

  •  (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Approbation de la garantie

    (2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

  • S.R., ch. F-10, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6

Note marginale :Recettes des établissements publics

  •  (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.

  • Note marginale :Dépenses ministérielles

    (2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.

  • Note marginale :Modification du fonds renouvelable

    (3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

  • 1991, ch. 24, art. 12

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Prorogation : pas de mandat spécial

    (1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

  • Note marginale :Mandat spécial

    (2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.

  • Note marginale :Publication et rapport

    (3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

  • Note marginale :Crédit subséquent

    (4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.

  • (5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 30
  • 1997, ch. 5, art. 1

Note marginale :Affectations

  •  (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

  • Note marginale :Agrément du Conseil du Trésor

    (2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

  • Note marginale :Contrôle ministériel

    (3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 31
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 106(F)

Note marginale :Contrôle des engagements

  •  (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d’un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

  • Note marginale :Suivi des engagements

    (2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 32
  • 1999, ch. 31, art. 107(F)

Note marginale :Demandes de paiement

  •  (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Cas d’interdiction

    (3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

    • a) une imputation irrégulière sur un crédit;

    • b) une dépense supérieure à un crédit;

    • c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

  • Note marginale :Renvoi au Conseil du Trésor

    (4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

  • S.R., ch. F-10, art. 26

Note marginale :Marchés de fournitures, de services ou de travaux

  •  (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

    • a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

      • (i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

      • (ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,

      • (iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

    • b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

  • Note marginale :Règles et méthodes

    (2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 34
  • 1991, ch. 24, art. 13

Note marginale :Définition d’ordre de paiement

  •  (1) Au présent article et à l’article 36, ordre de paiement s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.

  • Note marginale :Forme des paiements sur le Trésor

    (2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Demande de règlement

    (3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

    • b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 35
  • 1991, ch. 24, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 108(F)

Note marginale :Rapprochement

  •  (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

  • Note marginale :Destruction d’effets et d’ordres de paiement

    (2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

    • a) des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

    • b) des demandes de règlement;

    • c) des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 36
  • 1991, ch. 24, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 109(F)

Note marginale :Annulation

 La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 37
  • 1991, ch. 24, art. 15
  • 1996, ch. 18, art. 7

Note marginale :Dettes non payées

  •  (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Paiement excédentaire

    (3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

    • a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;

    • b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

  • 1991, ch. 24, art. 15

Note marginale :Avances comptables

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

    • a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

    • b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

  • Note marginale :Mention dans les Comptes publics

    (3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

  • S.R., ch. F-10, art. 31
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9

Note marginale :Remboursements

 Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

  • a) du remboursement de dépenses;

  • b) du remboursement d’avances;

  • c) du recouvrement d’un trop-payé;

  • d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

  • e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

  • f) du recouvrement d’une indemnisation;

  • g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 39
  • 1991, ch. 24, art. 16

Note marginale :Clause automatique des contrats

 Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 40
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Règlements sur les contrats

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

    • a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

    • b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État ni à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1999, ch. 17, art. 160

 [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 17]

PARTIE IVDette publique

Note marginale :Emprunts de fonds

  •  (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

    • a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

    • b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

    • c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Émission de titres

    (2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 43
  • 1999, ch. 26, art. 21(A)
  • 2001, ch. 11, art. 4

Note marginale :Prélèvement de fonds

  •  (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts

    (3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 44
  • 1999, ch. 26, art. 22

Note marginale :Adjudication

  •  (1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

    • a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

    • b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

    • c) la forme des soumissions;

    • d) le montant maximal de la soumission d’un participant;

    • e) l’attestation et la vérification des soumissions.

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 45
  • 1999, ch. 26, art. 22

Note marginale :Contrats ou accords de nature financière

 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

  • 1991, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 26, art. 22

Note marginale :Pouvoirs — gestion des ressources et des charges

 S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

  • a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

  • b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 46
  • 1999, ch. 26, art. 22

Note marginale :Refinancement

 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

  • a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;

  • b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

  • 1999, ch. 26, art. 22

Note marginale :Emprunts temporaires

 Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.

  • S.R., ch. F-10, art. 39
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 12

Note marginale :Emprunts en devises

  •  (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

  • Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises

    (2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie.

  • Note marginale :Équivalent en monnaie canadienne

    (3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 48
  • 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 110(F)

Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique

  •  (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il a prises au cours de l’exercice auquel les Comptes se rapportent.

  • Note marginale :Rapport : prochain exercice

    (2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
  • 1999, ch. 26, art. 23

Note marginale :Signature des titres

  •  (1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

  • Note marginale :Reproduction de la signature

    (2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 50
  • 1995, ch. 17, art. 59

Note marginale :Agents comptables et financiers

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut :

    • a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

    • b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

    • c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 51
  • 1999, ch. 26, art. 23.1

Note marginale :Registres des emprunts

  •  (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

    • a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;

    • b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

    • c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

  • Note marginale :Compte de gestion

    (2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

  • S.R., ch. F-10, art. 43

Note marginale :Fonds d’amortissement

 Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.

  • S.R., ch. F-10, art. 44

Note marginale :Emprunts et intérêts

 Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

  • S.R., ch. F-10, art. 45

Note marginale :Frais d’emprunt

 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

  • a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;

  • b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;

  • c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;

  • d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 55
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1999, ch. 26, art. 23.2

Note marginale :Souscription auprès d’un agent ou par retenues salariales

  •  (1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 56
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Compte d’indemnisation placement

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.

  • S.R., ch. F-10, art. 48

Note marginale :Réparation des pertes

 Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.

  • S.R., ch. F-10, art. 49

Note marginale :Non-obligation d’exécuter des fiducies

 Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

  • S.R., ch. F-10, art. 50

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :

    • a) l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

    • b) le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

      • (i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

      • (ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

    • c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

    • c.1) l’émission et la détention de valeurs sans certificat;

    • c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

    • d) les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;

    • e) l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;

    • f) la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;

    • g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

    • h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.

  • Note marginale :Présentation du registre

    (2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (3) Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.

  • Note marginale :Autorisation du ministre

    (4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

    • a) l’opération particulière;

    • b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;

    • c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

    • d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 60
  • 1995, ch. 17, art. 60
  • 2001, ch. 11, art. 5

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

  • 1999, ch. 26, art. 24

PARTIE VBiens publics

Note marginale :Aliénation de biens publics

  •  (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 61
  • 1991, ch. 50, art. 27
  • 2001, ch. 4, art. 160

Note marginale :Gestion des biens publics

 Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

  • S.R., ch. F-10, art. 53

PARTIE VIComptes publics

Note marginale :Comptes du Canada

  •  (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

    • a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;

    • b) les recettes de l’État;

    • c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

  • Note marginale :Actifs et passifs

    (2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

  • Note marginale :Tenue en monnaie canadienne

    (3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 63
  • 1999, ch. 31, art. 111(F)

Note marginale :Présentation des Comptes publics au Parlement

  •  (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu des Comptes publics

    (2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

    • a) des états portant sur :

      • (i) les opérations financières de l’exercice,

      • (ii) les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

      • (iii) les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

    • b) les passifs éventuels de l’État;

    • c) l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;

    • d) les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 64
  • 1999, ch. 31, art. 112(F)

Note marginale :Présentation des registres, comptes, etc.

 Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

  • S.R., ch. F-10, art. 56
  • S.R., ch. 11(2e suppl.), art. 1
  • 1976-77, ch. 34, art. 23
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16

PARTIE VIICession des créances sur Sa Majesté

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent payeur

agent payeur Personne désignée à ce titre par règlement. (paying officer)

agent payeur compétent

agent payeur compétent L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté. (appropriate paying officer)

créance sur Sa Majesté

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)

marché

marché Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté. (contract)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 66
  • 1999, ch. 31, art. 113(F)

Note marginale :Interdiction générale

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

  • a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

  • b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

  • S.R., ch. F-10, art. 80

Note marginale :Cas particuliers

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

    • a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

    • b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

  • Note marginale :Conditions de validité

    (2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

    • b) elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

    • c) il en a été donné avis conformément à l’article 69.

  • Note marginale :Conséquences

    (3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

    • a) le droit à la créance sur Sa Majesté;

    • b) les recours juridiques et autres concernant la créance;

    • c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

  • Note marginale :Incessibilité des salaires, allocations, etc.

    (5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 68
  • 1991, ch. 24, art. 49(A)

Note marginale :Avis de cession

  •  (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.

  • S.R., ch. F-10, art. 82

Note marginale :Cas d’inapplicabilité

 La présente partie ne s’applique :

  • a) ni aux effets de commerce;

  • b) ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;

  • c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 70
  • 1998, ch. 13, art. 21

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;

  • b) déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;

  • c) fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;

  • d) fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • S.R., ch. F-10, art. 84

PARTIE VIIICession des créances de Sa Majesté en vertu de cautionnements de paiement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cautionnement

cautionnement Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux. (payment bond)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics. (Crown)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 72
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Cession en cas de cautionnement

  •  (1) Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;

    • b) elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;

    • c) elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.

  • Note marginale :Montant recouvrable

    (2) Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.

  • Note marginale :Exercice du droit d’action

    (3) Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 73
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Remise d’une copie du cautionnement

  •  (1) L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (2) Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 74
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • S.R., ch. F-10, art. 88

PARTIE IXResponsabilité civile et infractions

Note marginale :Avis aux dépositaires de fonds publics

  •  (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :

    • a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;

    • b) rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;

    • c) affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.

    En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.

  • Note marginale :Mise en débet

    (2) En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).

  • Note marginale :Preuve

    (3) Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 76
  • 1991, ch. 24, art. 20 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 114(F)

Note marginale :Preuve

 Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.

  • S.R., ch. F-10, art. 90

Note marginale :Responsabilité des pertes

 Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.

  • S.R., ch. F-10, art. 91
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19

Note marginale :Pertes de fonds ou de biens publics

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :

  • a) prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;

  • b) régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;

  • c) prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).

  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19

Note marginale :Infractions et peines

 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :

  • a) reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;

  • b) participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;

  • c) permet intentionnellement à autrui de violer la loi;

  • d) dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;

  • e) ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;

  • f) exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.

  • S.R., ch. F-10, art. 92
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 20

Note marginale :Corruption

 Commet une infraction quiconque :

  • a) promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :

    • (i) soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,

    • (ii) soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;

  • b) accepte ou reçoit un tel présent.

L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. F-10, art. 93

Note marginale :Appartenance à Sa Majesté

 Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

  • S.R., ch. F-10, art. 94

PARTIE XSociétés d’État

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acte constitutif

    charter

    acte constitutif

    • a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

    • b) les statuts d’une personne morale. (charter)

    action

    share

    action Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale. (share)

    activités principales

    major business or activity

    activités principales Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale. (major business or activity)

    administrateur

    director

    administrateur Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale. (director)

    conseil d’administration

    board of directors

    conseil d’administration Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale. (board of directors)

    filiale à cent pour cent

    wholly-owned subsidiary

    filiale à cent pour cent Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères. (wholly-owned subsidiary)

    instructions

    instructions[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

    ministre de tutelle

    appropriate Minister

    ministre de tutelle

    • a) Dans le cas d’une société d’État mère :

      • (i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

        • (ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale. (appropriate Minister)

    nomination

    appoint

    nomination Y sont assimilées l’élection et la désignation. (appoint)

    personne morale

    corporation

    personne morale La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution. (corporation)

    président

    chairman

    président Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale. (chairman)

    règlements

    regulations

    règlements Les règlements d’application de la présente partie. (regulations)

    règlements administratifs

    by-law

    règlements administratifs Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent. (by-law)

    Sa Majesté

    Crown

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    société d’État

    Crown corporation

    société d’État Société d’État mère ou filiale à cent pour cent. (Crown corporation)

    société d’État mère

    parent Crown corporation

    société d’État mère Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics. (parent Crown corporation)

    société mandataire

    agent corporation

    société mandataire Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale. (agent corporation)

    statuts

    articles

    statuts

    • a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

    • b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications. (articles)

    vérificateur

    auditor

    vérificateur Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes. (auditor)

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent de Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale

    (4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

    • a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

    • c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

  • Note marginale :Groupes

    (5) Pour l’application de la présente partie :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

  • Note marginale :Filiales

    (6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

  • Note marginale :Contrôle

    (7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

    • a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

  • Note marginale :Idem

    (8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

  • Note marginale :Nomination

    (9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

  • Note marginale :Activités principales

    (10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26
  • 1991, ch. 24, art. 21

Application

Note marginale :Sa Majesté

 Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Exemption

  •  (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

    • a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

    • b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
  • L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 26, art. 18
  • 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
  • 1997, ch. 40, art. 108
  • 1998, ch. 17, art. 31
  • 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 14

Note marginale :Application aux filiales à cent pour cent

  •  (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 86
  • 1991, ch. 24, art. 22

Note marginale :Incompatibilité

 Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

  • 1984, ch. 31, art. 11

SECTION IACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS

Responsabilité parlementaire

Note marginale :Règle générale

 Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Instructions

Note marginale :Instructions

  •  (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

  • (3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

  • (5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

    • a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

    • b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 89
  • 1991, ch. 24, art. 23

Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Définition d’instructions

    (3) Au présent article, instructions s’entend des instructions données :

  • 1991, ch. 24, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 173

Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • 1994, ch. 47, art. 116

Mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Note marginale :Instructions

 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

  • 1996, ch. 17, art. 16

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Chili

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Chili s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

  • 1997, ch. 14, art. 79

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

  • 2001, ch. 28, art. 51

Restrictions

Note marginale :Opérations nécessitant une autorisation parlementaire

  •  (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

    • a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

    • e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

  • Note marginale :Détention : sociétés mandataires

    (4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

    • a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

    • b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Règles d’interprétation

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

    • a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

      • (i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

      • (ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

    • b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

    • d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

    • e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 90
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Note marginale :Opérations nécessitant l’autorisation du gouverneur en conseil

  •  (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

    • a) constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    • c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

    • d) vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

    • e) dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

    • a) vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;

    • b) vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.

  • Note marginale :Projet du plan d’entreprise

    (5) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.

  • Note marginale :Vérification des pouvoirs

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 91
  • 1991, ch. 24, art. 25 et 50(F)

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

    • a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

    • b) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

    • c) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

      • (i) cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

      • (ii) des filiales à cent pour cent;

    • d) à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;

    • e) à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;

    • f) à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :

    • a) la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;

    • b) Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 92
  • 1991, ch. 24, art. 26

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Dissolution

  •  (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

  • Note marginale :Dissolution ou vente

    (2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

    • a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

    • b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

    • c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

    • d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

    Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 94
  • 1991, ch. 24, art. 27

Note marginale :Restrictions quant aux activités

  •  (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Qualité de mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Exercice des pouvoirs

 Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Contrats

 Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Biens de Sa Majesté

  •  (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

  • Note marginale :Cession

    (2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient ou garder et utiliser le produit de la cession que dans les cas suivants :

    • a) en conformité avec les règlements;

    • b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens meubles ou immeubles par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

    • a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

    • b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession;

    • c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

  • Note marginale :Condition

    (5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions législatives

    (6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 99
  • 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28
  • 2001, ch. 4, art. 161

Note marginale :Sûretés

 Une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens meubles ou immeubles, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Emprunt

 Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une loi fédérale lui en donne la capacité;

  • b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Tiers

Note marginale :Opposabilité interdite

  •  (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

    • a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

    • b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

    • c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

    • a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

    • b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

    • c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

  • Note marginale :Absence d’autorisation

    (3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

  • Note marginale :Nullité

    (4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Exception

Note marginale :Non-application

 L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 103
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Note marginale :Idem

 La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

  • 1984, ch. 31, art. 11

SECTION IIADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Définition

Note marginale :Définition d’administrateurs-dirigeants

 À la présente section, administrateurs-dirigeants s’entend :

  • a) du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d’une société d’État mère;

  • b) des personnes occupant, au sein d’une société d’État mère constituée sous le régime d’une loi fédérale, une charge créée sous ce régime et dont le titulaire, aux termes de la même loi, est nommé par le gouverneur en conseil et détient par déclaration un poste d’administrateur de la société.

  • 1991, ch. 24, art. 29

Nomination

Note marginale :Nomination des administrateurs

  •  (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Cumul

    (2) La majorité des administrateurs d’une société d’État mère ne peut être constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou d’une personne morale de son groupe.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d’une société d’État mère se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs-dirigeants

    (5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.

  • Note marginale :Nomination des autres dirigeants

    (7) Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.

  • Note marginale :Conditions d’aptitude

    (8) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre d’administrateur ou d’administrateur-dirigeant d’une société d’État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.

  • (10) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 105
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1991, ch. 24, art. 30

Note marginale :Validité

 Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Démission

Note marginale :Date de prise d’effet

  •  (1) La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

  • Note marginale :Double de la démission

    (2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 107
  • 1991, ch. 24, art. 31

Rémunération

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres avantages

    (2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Filiales à cent pour cent

    (2.1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) pour définir rémunération;

    • b) concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 108
  • 1991, ch. 24, art. 32

Gestion

Note marginale :Règle générale

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée

  •  (1) Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs d’une société d’État ayant droit de vote à cet égard lors des réunions du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors de ces réunions.

  • Note marginale :Dépôt de la résolution

    (2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou du comité.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Désaccord

  •  (1) L’administrateur d’une société d’État qui est présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti à toutes les résolutions qui y sont adoptées et à toutes les mesures qui y sont prises, sauf :

    • a) s’il demande que mention de son désaccord soit portée au procès-verbal de la réunion ou si mention y en est effectivement faite;

    • b) s’il remet un avis de son désaccord au secrétaire de séance avant la fin de la réunion;

    • c) s’il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société immédiatement après la réunion.

  • Note marginale :Perte du droit de désaccord

    (2) L’administrateur d’une société d’État qui vote en faveur d’une résolution ou y consent ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1).

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Désaccord des absents

 L’administrateur d’une société d’État qui était absent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti aux résolutions qui y ont été adoptées et aux mesures qui y ont été prises, sauf si, dans les sept jours suivant celui où il a connaissance des résolutions :

  • a) il fait porter au procès-verbal une mention de son désaccord;

  • b) il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Téléconférences

 Sous réserve des règlements administratifs, un administrateur de société d’État peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à la réunion.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère peut, par résolution, prendre, modifier ou annuler tout règlement administratif régissant les activités de la société, sauf disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Transmission au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor

    (2) Le conseil d’administration d’une société d’État mère envoie au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le gouverneur en conseil peut ordonner au conseil d’administration d’une société d’État mère de prendre, de modifier ou d’annuler un règlement administratif dans les délais qu’il précise.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer la forme et le contenu des règlements administratifs des sociétés d’État mères de même que les modalités de temps de leur envoi au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor;

    • b) exempter une société d’État mère en particulier ou une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application du paragraphe (2), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’un règlement administratif en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit de donner, en vertu du paragraphe (3), au Conseil canadien des normes des ordres qui portent :

    • a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

    • b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement en particulier ou à leur profit.

  • Note marginale :Non-application

    (6) L’article 103 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères constituées en vertu de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 114
  • 1991, ch. 24, art. 33
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Obligations

Note marginale :Obligation générale des administrateurs et des dirigeants

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.

  • Note marginale :Obligation particulière

    (2) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent doivent observer la présente partie et ses règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale et les instructions qui sont données à la société.

  • Note marginale :Limite de responsabilité

    (3) Ne contrevient pas aux obligations que lui imposent les paragraphes (1) ou (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers de la société d’État présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

    • b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Communication des intérêts

  •  (1) Doit communiquer par écrit à la société, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur ou le dirigeant d’une société d’État qui, selon le cas :

    • a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la société;

    • b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil d’administration, selon le cas :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    • b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

    • c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    • d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après :

    • a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration;

    • b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    • c) être devenu dirigeant, s’il avait déjà acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société d’État, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de la société, ne requiert pas l’approbation du conseil d’administration.

  • Note marginale :Vote

    (5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s’il s’agit d’un contrat :

    • a) garantissant un prêt ou des obligations qu’il a souscrits au profit de la société d’État ou d’une de ses filiales;

    • b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la société d’État ou d’une de ses filiales ou sur les avantages qu’il reçoit en cette qualité;

    • c) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 119;

    • d) conclu avec une personne morale du même groupe que la société d’État.

  • Note marginale :Communication générale

    (6) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

  • Note marginale :Définition

    (7) Pour l’application du présent article et de l’article 117, sont assimilés au conseil d’administration ses comités.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Validité des contrats

 Un contrat important conclu entre une société d’État et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 116(2), (3), (4) ou (6) et si le conseil d’administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour la société.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Définition de tribunal

    (2) Au présent article, tribunal s’entend :

    • a) de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    • a.1) de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • b) de la Cour supérieure du Québec;

    • c) de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

    • e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 118
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 19
  • 1992, ch. 51, art. 49
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 63

Indemnisation

Note marginale :Pouvoir d’indemniser

  •  (1) Le Conseil du Trésor indemnise ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l’autre personne morale;

    • b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

  • Note marginale :Droit à l’indemnisation

    (2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser par le Conseil du Trésor des frais et dépens engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leurs moyens de défense au fond;

    • b) ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les conditions des indemnisations visées au présent article.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (4) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 119
  • 1991, ch. 24, art. 34
  • 1999, ch. 31, art. 115(F)

SECTION IIIGESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

examen spécial

examen spécial L’examen visé au paragraphe 138(1). (special examination)

examinateur

examinateur Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial. (examiner)

objectifs

objectifs Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122. (objectives)

rapport annuel

rapport annuel Le rapport visé à l’article 150. (annual report)

  • 1984, ch. 31, art. 11

Exercice

Note marginale :Exercice

  •  (1) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1er septembre 1984 n’est pas modifié.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Plans d’entreprise et budgets

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Portée du plan

    (2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :

    • a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

    • b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    • c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.

  • Note marginale :Modification du plan

    (6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Modalités

    (6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 122
  • 1991, ch. 24, art. 35

Note marginale :Budget de fonctionnement

  •  (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Portée du budget de fonctionnement

    (2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Modification du budget de fonctionnement

    (4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Conditions d’approbation

    (5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 123
  • 1991, ch. 24, art. 36

Note marginale :Budget d’investissement

  •  (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Portée du budget d’investissement

    (2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Projet à long terme

    (3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :

    • a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;

    • b) la dépense ou l’engagement :

      • (i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,

      • (ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,

      • (iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.

  • Note marginale :Modification du budget d’investissement

    (6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.

  • Note marginale :Recommandation du ministre des Finances

    (7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.

  • Note marginale :Conditions d’approbation

    (8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 124
  • 1991, ch. 24, art. 37

Note marginale :Résumé

  •  (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.

  • Note marginale :Portée du résumé

    (2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (3) Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Règlements

 En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

  • a) prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;

  • b) fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;

  • c) définir, pour l’application de la présente section, la notion de différer sensiblement.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 126
  • 1991, ch. 24, art. 38

Emprunts

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.

  • Note marginale :Recommandation du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.

  • Note marginale :Conditions de l’emprunt

    (3) Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :

    • a) exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;

    • b) attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;

    • c) préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.

  • Note marginale :Maintien du plafonnement

    (5) Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Comptes en banque

Note marginale :Dépôts

 Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

  • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

  • c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 128
  • 1991, ch. 24, art. 39

Note marginale :Receveur général

  •  (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Surplus

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 130
  • 1999, ch. 31, art. 116(F)

Dividendes

Note marginale :Proposition de dividendes

 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

  • 1991, ch. 24, art. 40

Note marginale :Versement des dividendes

 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

  • 1991, ch. 24, art. 40

Gestion financière

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :

    • a) à faire tenir des documents comptables;

    • b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

    • a) ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;

    • b) ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;

    • c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

  • Note marginale :États financiers

    (4) La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Présentation matérielle

    (5) Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 131
  • 1991, ch. 24, art. 41
  • 1999, ch. 31, art. 117(F)

Rapports du vérificateur

Note marginale :Rapport annuel du vérificateur

  •  (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :

    • a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);

    • b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Idem

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

    • a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

      • (i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

      • (ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

      • (iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

    • b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

  • Note marginale :Rapports distincts

    (4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.

  • Note marginale :Renseignements chiffrés

    (5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.

  • Note marginale :Autres rapports

    (6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

  • Note marginale :Examens

    (7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 132
  • 1991, ch. 24, art. 42
  • 1999, ch. 31, art. 118(F)

Note marginale :Erreurs et omissions

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.

  • Note marginale :Rectificatif

    (3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Vérificateurs

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le vérificateur d’une société d’État mère est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer à tout moment, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (2) À compter du 1er janvier 1989, le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le rapport visé au paragraphe 132(1) est à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient cette filiale nomme, après avoir consulté le conseil d’administration de la filiale, le vérificateur de celle-ci; le paragraphe (6) et les articles 135 à 137 s’appliquent alors à ce vérificateur comme s’il s’agissait de la filiale.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions à respecter dans la nomination d’un vérificateur en conformité avec les paragraphes (1) ou (4).

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) Le mandat du vérificateur d’une société d’État mère est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur d’une société d’État mère se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Conditions requises

  •  (1) Pour être vérificateur d’une société d’État mère, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      • (i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État mère, d’une personne morale de son groupe ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

      • (ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État mère ou de l’une des personnes morales de son groupe,

      • (iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État mère ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

  • Note marginale :Démission

    (3) Le vérificateur d’une société d’État mère doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions requises par le présent article.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Maintien des restrictions spéciales

 Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Démission

 La démission du vérificateur d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Examens spéciaux

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause.

  • Note marginale :Plan d’action

    (3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

    • a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

    • b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

  • Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne

    (5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport spécial au Parlement

 L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial destiné à être incorporé dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Examinateur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), c’est le vérificateur d’une société d’État mère qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État mère, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque l’examen spécial porte de façon distincte sur une filiale à cent pour cent, le conseil d’administration de la société d’État mère qui détient la filiale nomme à cet effet, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, un vérificateur remplissant les conditions requises.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Consultation du vérificateur général

Note marginale :Règle générale

 Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Accès aux renseignements

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

    • b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

    Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 144
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Orientations

Note marginale :Restrictions

 La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

  • a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

  • b) des objectifs de la société;

  • c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Immunité

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 146
  • 1991, ch. 24, art. 43

Coûts

Note marginale :Coûts des vérifications et examens

  •  (1) Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Comité de vérification

Note marginale :Constitution de comité

  •  (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d’une personne morale de son groupe.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

    • a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

    • b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

    • c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

    • d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

    • e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

  • Note marginale :Présence du vérificateur ou de l’examinateur

    (4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

  • Note marginale :Tenue des réunions

    (5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

  • Note marginale :Filiale à cent pour cent

    (6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

    • a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

    • b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 148
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Rapports

Note marginale :Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle

  •  (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

  • Note marginale :Avis des changements importants

    (2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

  • Note marginale :Rapport sur les filiales à cent pour cent

    (3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers de la société visés à l’article 131;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

    En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 150
  • 1991, ch. 24, art. 49(A)

Note marginale :Rapport global

  •  (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :

    • a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;

    • b) des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;

    • c) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 152
  • 1991, ch. 24, art. 44

SECTION IVDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements commerciaux nuisibles

Note marginale :Protection

  •  (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Sanctions

Note marginale :Sanction

 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

  • 1984, ch. 31, art. 11

SECTION VMISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

Note marginale :Principe

  •  (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • 1993, ch. 44, art. 157

PARTIE XIDispositions diverses

Note marginale :Déduction et compensation

  •  (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Paiements auxquels le Canada a contribué

    (2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Assentiment du ministre compétent

    (4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

  • S.R., ch. F-10, art. 95
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21
  • 1984, ch. 31, art. 12

Note marginale :Intérêts sur les créances de Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.

  • Note marginale :Frais administratifs

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :

    • a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;

    • b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

  • Note marginale :Réduction

    (5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);

    • b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;

    • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;

    • d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.

  • Note marginale :Idem

    (7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.

  • 1991, ch. 24, art. 45

Note marginale :Garanties

  •  (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

  • Note marginale :Aliénation partielle

    (2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

    • a) la nature des garanties;

    • b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 156
  • 1991, ch. 24, art. 46

Note marginale :Renseignements déjà contenus dans les Comptes publics

 Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 157
  • 1991, ch. 24, art. 47

Note marginale :Admissibilité en preuve des registres du Conseil du Trésor

 Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.

  • S.R., ch. F-10, art. 97
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22
  • 1984, ch. 31, art. 12

Note marginale :Définition d’autre institution financière

  •  (1) Au présent article, autre institution financière s’entend :

    • a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;

    • b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.

  • Note marginale :Interdiction des frais d’encaissement

    (2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :

    • a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;

    • b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;

    • c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 159
  • 1991, ch. 24, art. 48

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. F-10, art. 100
  • 1984, ch. 31, art. 12

ANNEXE I(article 2)

  • Conseil du Trésor

    Treasury Board

  • Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

    Department of Citizenship and Immigration

  • Ministère de la Défense nationale

    Department of National Defence

  • Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

    Department of Western Economic Diversification

  • Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

    Department of Agriculture and Agri-Food

  • Ministère de la Justice

    Department of Justice

  • Ministère de la Santé

    Department of Health

  • Ministère de l’Environnement

    Department of the Environment

  • Ministère de l’Industrie

    Department of Industry

  • Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

    Department of Foreign Affairs and International Trade

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

  • Ministère des Anciens Combattants

    Department of Veterans Affairs

  • Ministère des Finances

    Department of Finance

  • Ministère des Pêches et des Océans

    Department of Fisheries and Oceans

  • Ministère des Ressources naturelles

    Department of Natural Resources

  • Ministère des Transports

    Department of Transport

  • Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    Department of Public Works and Government Services

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

  • Ministère du Patrimoine canadien

    Department of Canadian Heritage

  • Ministère du Solliciteur général

    Department of the Solicitor General

  • L.R. (1985), ch. F-11, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36
  • 1989, ch. 27, art. 21
  • 1990, ch. 1, art. 26
  • 1991, ch. 3, art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 71 et 145(F)
  • 1994, ch. 31, art. 16, ch. 38, art. 15 et 16, ch. 41, art. 23 et 24
  • 1995, ch. 1, art. 40 et 41, ch. 5, art. 16 et 17, ch. 11, art. 19 et 20
  • 1996, ch. 8, art. 21 et 22, ch. 11, art. 54 et 55, ch. 16, art. 42 et 43
  • 1999, ch. 17, art. 161
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

ANNEXE I.1(articles 2 et 3)

Colonne IColonne II
Secteur de l’administration publique fédéraleMinistre compétent
  • Administration du pipe-line du Nord

    Northern Pipeline Agency

Le ministre du Commerce international
  • Agence canadienne de développement international

    Canadian International Development Agency

Le ministre des Affaires étrangères
  • Agence canadienne d’évaluation environnementale

    Canadian Environmental Assessment Agency

Le ministre de l’Environnement
  • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

    Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Le ministre de l’Industrie
  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

Le ministre des Finances
  • Agence de promotion économique du Canada atlantique

    Atlantic Canada Opportunities Agency

Le ministre de l’Industrie
  • Agence spatiale canadienne

    Canadian Space Agency

Le ministre de l’Industrie
  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Bibliothèque nationale

    National Library

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

    Office of the Co-ordinator, Status of Women

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Bureau de l’administrateur de l’Office du transport du grain

    Office of the Grain Transportation Agency Administrator

Le ministre des Transports
  • Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

    Office of the Correctional Investigator of Canada

Le solliciteur général du Canada
  • Bureau de l’infrastructure du Canada

    Office of Infrastructure of Canada

  • Ministre de l’Industrie

    Minister of Industry

  • Bureau des relations fédérales-provinciales

    Federal-Provincial Relations Office

Le premier ministre
  • Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones

    Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  • Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

    Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

Le ministre de la Justice
  • Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

    Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Le ministre de la Défense nationale
  • Bureau du Conseil privé

    Privy Council Office

Le premier ministre
  • Bureau du directeur général des élections

    Office of the Chief Electoral Officer

Le ministre d’État et leader du gouvernement à la Chambre des communes
  • Bureau du secrétaire du gouverneur général

    Office of the Governor General’s Secretary

Le premier ministre
  • Bureau du surintendant des institutions financières

    Office of the Superintendent of Financial Institutions

Le ministre des Finances
  • Bureau du vérificateur général

    Office of the Auditor General

Le ministre des Finances
  • Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Le ministre des Finances
  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

Le ministre de la Défense nationale
  • Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

    Security Intelligence Review Committee

Le premier ministre
  • Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Le solliciteur général du Canada
  • Commissariat aux langues officielles

    Office of the Commissioner of Official Languages

Le premier ministre
  • Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada

    Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

Le ministre de la Justice
  • Commission canadienne des droits de la personne

    Canadian Human Rights Commission

Le ministre de la Justice
  • Commission canadienne des grains

    Canadian Grain Commission

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
  • Commission de la fonction publique

    Public Service Commission

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Commission de l’immigration et du statut de réfugié

    Immigration and Refugee Board

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
  • Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Le solliciteur général du Canada
  • Commission des relations de travail dans la fonction publique

    Public Service Staff Relations Board

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada
  • Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

    Military Police Complaints Commission

Le ministre de la Défense nationale
  • Commission du droit d’auteur

    Copyright Board

Le ministre de l’Industrie
  • Commission nationale des libérations conditionnelles

    National Parole Board

Le solliciteur général du Canada
  • Communication Canada

    Communication Canada

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
  • Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

Le ministre du Travail
  • Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

    Hazardous Materials Information Review Commission

Le ministre de la Santé
  • Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

    Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

    Patented Medicine Prices Review Board

Le ministre de la Santé
  • Conseil national des produits agricoles

    National Farm Products Council

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
  • Gendarmerie royale du Canada

    Royal Canadian Mounted Police

Le solliciteur général du Canada
  • Greffe de la Cour canadienne de l’impôt

    Registry of the Tax Court of Canada

Le ministre de la Justice
  • Greffe de la Cour fédérale du Canada

    Registry of the Federal Court of Canada

Le ministre de la Justice
  • Greffe du Tribunal de la concurrence

    Registry of the Competition Tribunal

Le ministre de l’Industrie
  • Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

Le ministre des Transports
  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

Le ministre des Ressources naturelles
  • Office national du film

    National Film Board

Le ministre du Patrimoine canadien
  • Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême

    Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the public service of Canada appointed under subsection 12(2) of the Supreme Court Act

Le ministre de la Justice
  • Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

    NAFTA Secretariat — Canadian Section

Le ministre du Commerce international
  • Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

    Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Le premier ministre
  • Service canadien du renseignement de sécurité

    Canadian Security Intelligence Service

Le solliciteur général du Canada
  • Service correctionnel du Canada

    Correctional Service of Canada

Le solliciteur général du Canada
  • Statistique Canada

    Statistics Canada

Le ministre de l’Industrie
  • Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Le ministre de la Justice
  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Le ministre du Travail
  • Tribunal canadien du commerce extérieur

    Canadian International Trade Tribunal

Le ministre des Finances
  • Tribunal de l’aviation civile

    Civil Aviation Tribunal

Le ministre des Transports
  • 1992, ch. 1, art. 72
  • 1993, ch. 3, art. 14
  • DORS/93-84, 298, 359, 536, 537, 538
  • TR/93-104, 114, 115, 118, 119, 120, 205, 207, 208
  • 1994, ch. 31, art. 17, ch. 38, art. 17, ch. 41, art. 25
  • DORS/94-272, 585
  • 1995, ch. 1, art. 42 et 43, ch. 5, art. 18 et 19(F), ch. 29, art. 14, 17 et 30
  • DORS/95-594
  • 1996, ch. 8, art. 23, ch. 10, art. 229.1 et 229.2, ch. 11, art. 56 à 57.1
  • DORS/96-101, 102, 355, 386, 452, 537
  • 1998, ch. 9, art. 42 et 43, ch. 26, art. 74 et 75, ch. 35, art. 122
  • DORS/98-99, 118, 147
  • DORS/98-318, art. 1
  • DORS/98-329, 564
  • 1999, ch. 31, art. 119 à 121
  • DORS/99-66, 152
  • DORS/2000-286
  • 2001, ch. 9, art. 588, ch. 34, art. 47 et 48
  • DORS/2001-141, art. 1
  • DORS/2001-198, 332
  • DORS/2002-46, 69, 289, 293

ANNEXE II(article 2)

  • Agence canadienne d’inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

  • Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

  • Agence Parcs Canada

    Parks Canada Agency

  • Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

    Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

  • Centre canadien de gestion

    Canadian Centre for Management Development

  • Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

    Canadian Centre for Occupational Health and Safety

  • Commission canadienne des affaires polaires

    Canadian Polar Commission

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

  • Commission de l’assurance-emploi du Canada

    Canada Employment Insurance Commission

  • Commission des champs de bataille nationaux

    The National Battlefields Commission

  • Commission du droit du Canada

    Law Commission of Canada

  • Conseil de recherches en sciences humaines

    Social Sciences and Humanities Research Council

  • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

    Natural Sciences and Engineering Research Council

  • Conseil national de recherches du Canada

    National Research Council of Canada

  • Instituts de recherche en santé du Canada

    Canadian Institutes of Health Research

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

  • L.R. (1985), ch. F-11, ann. II
  • L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11
  • DORS/85-108
  • 1989, ch. 3, art. 43
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1991, ch. 6, art. 23, ch. 16, art. 22
  • 1993, ch. 1, art. 18 et 40, ch. 31, art. 25
  • 1996, ch. 9, art. 27, ch. 11, art. 58 et 59
  • 1997, ch. 6, art. 51, ch. 9, art. 102 et 103
  • 1998, ch. 31, art. 50
  • 1999, ch. 17, art. 162, ch. 31, art. 122
  • 2000, ch. 6, art. 43 et 44, ch. 34, art. 19
  • 2002, ch. 17, art. 16

ANNEXE III(article 3)

PARTIE I

  • Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

    Canadian Air Transport Security Authority

  • Administration de pilotage de l’Atlantique

    Atlantic Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Grands Lacs

    Great Lakes Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Laurentides

    Laurentian Pilotage Authority

  • Administration de pilotage du Pacifique

    Pacific Pilotage Authority

  • Administration du pont Blue Water

    Blue Water Bridge Authority

  • Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada

  • Commission canadienne du lait

    Canadian Dairy Commission

  • Commission canadienne du tourisme

    Canadian Tourism Commission

  • Commission de la capitale nationale

    National Capital Commission

  • Conseil canadien des normes

    Standards Council of Canada

  • Construction de défense (1951) Limitée

    Defence Construction (1951) Limited

  • Corporation commerciale canadienne

    Canadian Commercial Corporation

  • Énergie atomique du Canada, Limitée

    Atomic Energy of Canada Limited

  • Exportation et développement Canada

    Export Development Canada

  • Financement agricole Canada

    Farm Credit Canada

  • La Société des ponts fédéraux Limitée

    The Federal Bridge Corporation Limited

  • Marine Atlantique S.C.C.

    Marine Atlantic Inc.

  • Musée canadien de la nature

    Canadian Museum of Nature

  • Musée canadien des civilisations

    Canadian Museum of Civilization

  • Musée des beaux-arts du Canada

    National Gallery of Canada

  • Musée national des sciences et de la technologie

    National Museum of Science and Technology

  • Office de commercialisation du poisson d’eau douce

    Freshwater Fish Marketing Corporation

  • Queens Quay West Land Corporation

    Queens Quay West Land Corporation

  • Ridley Terminals Inc.

    Ridley Terminals Inc.

  • Société canadienne d’hypothèques et de logement

    Canada Mortgage and Housing Corporation

  • Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation

  • Société de développement du Cap-Breton

    Cape Breton Development Corporation

  • Société d’expansion du Cap-Breton

    Enterprise Cape Breton Corporation

  • Société immobilière du Canada Limitée

    Canada Lands Company Limited

  • VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.

PARTIE II

  • Corporation d’investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation

  • Monnaie royale canadienne

    Royal Canadian Mint

  • Société canadienne des postes

    Canada Post Corporation

  • L.R. (1985), ch. F-11, ann. III
  • L.R. (1985), ch. 17 (1er suppl.), art. 24, ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (1er suppl.), art. 3, ch. 46 (1er suppl.), art. 8
  • DORS/85-162, 208, 1138
  • L.R. (1985), ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2
  • DORS/86-483, 953
  • L.R. (1985), ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 31 (3e suppl.), art. 1
  • DORS/87-128
  • L.R. (1985), ch. 7 (4e suppl.), art. 5, ch. 35 (4e suppl.), art. 13, ch. 41 (4e suppl.), art. 51
  • DORS/88-36
  • DORS/89-295
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1991, ch. 10, art. 18 et 20, ch. 38, art. 6, 9, 27, 36 et 46
  • DORS/91-460
  • 1993, ch. 1, art. 28
  • DORS/93-347
  • 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 50 et 51, ch. 29, art. 82
  • 1998, ch. 10, art. 174 à 177 et 180
  • DORS/98-565
  • 2000, ch. 28, art. 49
  • 2001, ch. 22, art. 14 et 15, ch. 33, art. 21 et 22
  • 2002, ch. 9, art. 3
  • DORS/2002-173

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