Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Validité
106. Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 106;
- 2005, ch. 30, art. 133(A).
Démission
Note marginale :Date de prise d’effet
107. (1) La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
Note marginale :Double de la démission
(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 107;
- 1991, ch. 24, art. 31;
- 2005, ch. 30, art. 133(A).
Rémunération
Note marginale :Règle générale
108. (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autres avantages
(2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.
Note marginale :Filiales à cent pour cent
(2.1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour définir « rémunération »;
b) concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 108;
- 1991, ch. 24, art. 32;
- 2005, ch. 30, art. 133(A).
Gestion
Note marginale :Règle générale
109. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
- 1984, ch. 31, art. 11.
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