Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Consultation du vérificateur général

Note marginale :Règle générale

 Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Accès aux renseignements

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

    • b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

    Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

    • a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

    • b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

  • Note marginale :Autres rapports

    (3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 144;
  • 1991, ch. 24, art. 50(F).

Orientations

Note marginale :Restrictions

 La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

  • a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

  • b) des objectifs de la société;

  • c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Immunité

Note marginale :Immunité relative

 Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 146;
  • 1991, ch. 24, art. 43;
  • 2005, ch. 30, art. 40.