Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Rapports

Note marginale :Comptes, etc. au Conseil du Trésor ou au ministre de tutelle
  •  (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

  • Note marginale :Avis des changements importants

    (2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

  • Note marginale :Rapport sur les filiales à cent pour cent

    (3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

  • 1984, ch. 31, art. 11.
Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

  • Note marginale :Présentation matérielle et contenu

    (3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers de la société visés à l’article 131;

    • b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

    En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 150;
  • 1991, ch. 24, art. 49(A).