Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
10. Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :
a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;
b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;
c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;
d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;
e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 10;
- 1991, ch. 24, art. 50(F);
- 1996, ch. 18, art. 4;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Définitions
11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.
« administrateur général »
“deputy head”
« administrateur général » S’entend :
a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;
b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;
c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;
d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur.
« administrateur général au titre de la loi »
“statutory deputy head”
« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.
« administration publique centrale »
“core public administration”
« administration publique centrale » Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV.
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I;
b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;
d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa.
« organisme distinct »
“separate agency”
« organisme distinct » Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V.
Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux
(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :
a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;
b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 11;
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22;
- 1991, ch. 24, art. 50(F);
- 1992, ch. 54, art. 81;
- 1995, ch. 44, art. 51;
- 1996, ch. 18, art. 5;
- 1999, ch. 31, art. 101(F);
- 2003, ch. 22, art. 8 et 264.
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