Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

  • a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

  • b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

  • c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

  • d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

  • d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

  • e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 10;
  • 1991, ch. 24, art. 50(F);
  • 1996, ch. 18, art. 4;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

    « administrateur général »

    “deputy head”

    « administrateur général » S’entend :

    • a)  à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

    • b)  à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

    • c)  à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

    • d)  à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de  « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur.

    « administrateur général au titre de la loi »

    “statutory deputy head”

    « administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

    « administration publique centrale »

    “core public administration”

    « administration publique centrale » Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV.

    « fonction publique »

    “public service”

    « fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a)  les ministères figurant à l’annexe I;

    • b)  les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

    • c)  les organismes distincts figurant à l’annexe V;

    • d)  les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa.

    « organisme distinct »

    “separate agency”

    « organisme distinct » Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V.

  • Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

    • a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

    • b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 11;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22;
  • 1991, ch. 24, art. 50(F);
  • 1992, ch. 54, art. 81;
  • 1995, ch. 44, art. 51;
  • 1996, ch. 18, art. 5;
  • 1999, ch. 31, art. 101(F);
  • 2003, ch. 22, art. 8 et 264.