Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, au ministre du Travail, à la Commission ou à toute autre personne ou à tout autre organisme qu’il désigne.

Note marginale :Serments et déclarations

 Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Facturation des services et installations
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère, la Commission ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Publication
  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 13 à 15, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 13 à 15 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.