Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Président
22. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; il en contrôle les activités et en préside les réunions.
Note marginale :Vice-président
(2) Le vice-président exerce, sous l’autorité du président, les attributions que celui-ci lui assigne.
Note marginale :Suppléance du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Suppléance du vice-président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste ou lorsque le vice-président remplace le président en application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut désigner comme suppléant une personne qui, sauf indication contraire de celui-ci, est investie de toutes les attributions du vice-président.
Note marginale :Vote
23. Le vice-président n’a voix délibérative dans les réunions que s’il remplace ou représente le président.
Attributions de la Commission
Note marginale :Attributions
24. (1) La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées :
a) par le ministre ou en application d’une loi fédérale, en ce qui concerne l’assurance-emploi, les services de placement et la création, la mise en oeuvre et l’optimisation des moyens humains au Canada;
b) en toute autre matière, aux termes d’un décret ou en application d’une loi fédérale.
Note marginale :Accords avec d’autres pays
(2) Malgré toute autre loi fédérale, la Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée par décret, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de réciprocité concernant les matières visées au paragraphe (1).
Note marginale :Instructions
(3) Pour l’exercice de ses attributions, la Commission se conforme aux instructions qui lui sont données par le ministre à cet égard.
Note marginale :Règles
25. (1) La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La Commission doit tenir procès-verbal de toutes ses réunions officielles.
