Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R.C. (1985), ch. H-6
Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de discrimination
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi canadienne sur les droits de la personne.
- 1976-77, ch. 33, art. 1.
OBJET
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 2;
- 1996, ch. 14, art. 1;
- 1998, ch. 9, art. 9;
- 2012, ch. 1, art. 137(A).
PARTIE I
MOTIFS DE DISTINCTION ILLICITE
Dispositions générales
Note marginale :Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Note marginale :Idem
(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 3;
- 1996, ch. 14, art. 2;
- 2012, ch. 1, art. 138(A).
Note marginale :Multiplicité des motifs
3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs motifs.
- 1998, ch. 9, art. 11.
Note marginale :Ordonnances relatives aux actes discriminatoires
4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 4;
- 1998, ch. 9, art. 11.
Actes discriminatoires
Note marginale :Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement
5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
- 1976-77, ch. 33, art. 5.
