Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Études et emploi
30. (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Enfant mineur
(2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.
Attestation de statut
Note marginale :Attestation de statut
31. (1) Il est remis au résident permanent et à la personne protégée une attestation de statut.
Note marginale :Effet
(2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
Note marginale :Titre de voyage
(3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :
a) il remplit l’obligation de résidence;
b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;
c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.
Règlements
Note marginale :Règlements
32. Les règlements régissent l’application des articles 27 à 31, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur :
a) les catégories de résidents temporaires, notamment les étudiants et les travailleurs;
b) les critères de sélection applicables aux diverses catégories d’étrangers, et aux membres de leur famille, ainsi que les méthodes d’appréciation de tout ou partie de ces critères;
c) les éléments visés à l’alinéa b) sur lesquels les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations;
d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie, notamment quant à l’exercice d’une activité professionnelle et d’études;
e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des jours et périodes applicables;
f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révocation de l’attestation de statut et du titre de voyage.
Section 4
Interdictions de territoire
Note marginale :Interprétation
33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.
