Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires

Note marginale :Droit du résident permanent
  •  (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

  • 2001, ch. 27, art. 27;
  • 2012, ch. 19, art. 704.
Note marginale :Obligation de résidence
  •  (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

  • Note marginale :Application

    (2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

    • a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

      • (i) il est effectivement présent au Canada,

      • (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

      • (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

      • (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

      • (v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

    • b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

    • c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

  • 2001, ch. 27, art. 28;
  • 2003, ch. 22, art. 172(A).
Note marginale :Droit du résident temporaire
  •  (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Obligation du résident temporaire

    (2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.