Règlements

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

  • b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;

  • c) les cas de rétablissement du statut;

  • d) les cas de sursis — notamment par le ministre ou non prévus par la présente loi — des mesures de renvoi;

  • e) les effets et l’exécution des mesures de renvoi, y compris la prise en compte de facteurs pour établir à quel moment l’exécution est possible;

  • f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

  • g) les obligations financières qui peuvent être imposées relativement aux mesures de renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 53;
  • 2012, ch. 1, art. 150, ch. 17, art. 22.

Section 6

Détention et mise en liberté

Note marginale :Juridiction compétente

 La Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section.

Note marginale :Arrestation sur mandat et détention
  •  (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).

  • Note marginale :Arrestation sans mandat et détention

    (2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

    • b) l’identité de celui-ci ne lui a pas été prouvée dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Détention à l’entrée

    (3) L’agent peut détenir le résident permanent ou l’étranger, à son entrée au Canada, dans les cas suivants :

    • a) il l’estime nécessaire afin que soit complété le contrôle;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Arrestation et détention obligatoires — étranger désigné

    (3.1) Lorsqu’une désignation est faite en vertu du paragraphe 20.1(1), l’agent, selon le cas :

    • a) détient, à son entrée au Canada, l’étranger qui est un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation;

    • b) arrête et détient, sans mandat, l’étranger qui, après son entrée, devient un étranger désigné en conséquence de la désignation et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation ou lance un mandat pour son arrestation et sa détention.

  • Note marginale :Notification

    (4) L’agent avise sans délai la section de la mise en détention d’un résident permanent ou d’un étranger.

  • 2001, ch. 27, art. 55;
  • 2012, ch. 17, art. 23.