Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
130. [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre toute infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou lui conseille de la commettre; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à la disposition en cause.
- 2001, ch. 27, art. 131, ch. 32, art. 81;
- 2012, ch. 17, art. 45(F).
132. [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]
Règles visant les poursuites
Note marginale :Immunité
133. L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57, à l’alinéa 340c) ou aux articles 354, 366, 368, 374 ou 403 du Code criminel, dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.
Note marginale :Prescription
133.1 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter du fait reproché, dans le cas d’une infraction visée aux articles 117, 126 ou 127 et d’une infraction visée à l’article 131 en ce qui a trait à l’article 117, et par cinq ans à compter du fait reproché, dans le cas de toute autre infraction prévue par la présente loi.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait reproché est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 2011, ch. 8, art. 3;
- 2012, ch. 17, art. 46.
Note marginale :Défense : incorporation par renvoi
134. Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
135. L’auteur d’une infraction à la présente loi, même commise à l’étranger, peut être jugé et condamné au Canada.
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