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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2004, ch. 24, art. 26, modifié par 2006, ch. 1, art. 1

    • Examen

      26 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat et le comité de la Chambre des communes habituellement chargés des questions électorales examinent à fond les modifications apportées par la présente loi et déposent devant leur chambre respective un rapport où sont consignées leurs recommandations.

  • — 2005, ch. 30, art. 6

    • 6 Pour l’application de l’article 118.1 de la même loi, le particulier qui fait un don après 2004 et avant le 12 janvier 2005 est réputé l’avoir fait au cours de son année d’imposition 2004 et non au cours de son année d’imposition 2005 si, à la fois :

      • a) il demande, au titre du don, une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la même loi pour son année d’imposition 2004;

      • b) le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré désigné dans le cadre du Programme d’assistance humanitaire internationale de l’Agence canadienne de développement international;

      • c) le particulier a demandé à l’organisme de bienfaisance d’affecter le don aux secours aux sinistrés du tsunami;

      • d) le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit ou mandat-poste.

  • — 2006, ch. 4, par. 177(2)

      • 177 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

        D
        représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
  • — 2006, ch. 9, par. 108(4.1)

    • Entrée en vigueur
      • 108 (4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.

  • — 2007, ch. 16, art. 3

    • 3 Les articles 1 et 2 s’appliquent aux années d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.

  • — 2009, ch. 2, art. 81

      • 81 (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.

      • (2) Pour l’application du paragraphe (1), fait déterminé lié à un REEI s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :

        • a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

        • c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;

        • d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;

        • e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;

        • f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.

  • — 2020, ch. 6, art. 7

    • Prélèvement sur le Trésor

      7 Pour l’application du paragraphe 164(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à une personne ou à une société de personnes, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • — 2020, ch. 11, art. 10

    • Prélèvement sur le Trésor

      10 Toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social relativement à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), notamment les frais administratifs, est prélevée sur le Trésor.

  • — 2021, ch. 23, par. 24(32.1) et (32.2)

      •  (32.1) Le ministre des Finances établit un rapport dans lequel il propose des mesures visant à :

        • a) empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la Subvention salariale d’urgence du Canada;

        • b) recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sommes qui ont été payées au titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la Subvention salariale d’urgence du Canada.

      •  (32.2) Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • — 2022, ch. 10, par. 15(3)

      •  (3) Avant 2026, le contribuable peut faire un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national d’inclure le revenu visé à l’alinéa b.01) de la définition de revenu gagné au paragraphe 146(1) de la même loi, et que le contribuable a reçu après 2010 et avant 2021, pour le calcul du maximum déductible aux titres des REER, au sens de ce paragraphe, à partir de la date où le choix est présenté.

  • — 2023, ch. 26, par. 19(9)

      •  (9) Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.


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